ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 1995

Other comments on C019

Observation
  1. 2010

Other comments on C102

Demande directe
  1. 2022

Other comments on C118

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 17 (réparation des accidents du travail),19,102 (norme minimum) et 118 (égalité de traitement (sécurité sociale)).
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention no 102.
Article 1, de la convention no 17. Fourniture d’une réparation aux travailleurs. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant l’adoption du décret-loi no 58/2020, du 29 septembre, établissant le Régime juridique de l’Assurance obligatoire relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (SOAT), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, et qui remplace le décret-loi no 86/78. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le décret-loi no 58/2020 donne effet à la convention, conformément aux Parties I et II du formulaire de rapport.
Article 7 de la convention no 17. Supplément d’indemnisation en cas d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que, conformément à l’article 17 du décret-loi no 86/78, en cas d’incapacité de travail permanente et absolue, la personne victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle a droit à une pension équivalant à 70 pour cent de sa rémunération de base, laquelle peut être portée à un maximum de 100 pour cent de sa rémunération de base lorsque son problème de santé lié à son incapacité permanente requiert l’assistance d’une tierce personne. La commission constate que le décret-loi no 58/2020, destiné à remplacer le décret-loi no 86/78, comporte, dans son article 49, la même disposition et les mêmes conditions pour l’ouverture du droit au supplément d’indemnisation.
La commission rappelle que l’article 7 de la convention exige le paiement d’un supplément d’indemnisation dans tous les cas où la lésion entraîne une incapacité partielle, permanente ou temporaire nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure mise en place pour veiller à ce que tous les travailleursvictimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris ceux qui sont atteints d’une incapacité partielle, permanente ou temporaire, reçoivent un supplément d’indemnisation lorsqu’ils ont besoin de l’assistance constante d’une autre personne, ou une telle assistance en nature.
Article 11 de la convention no 17. Paiement de la réparation aux victimes des accidents du travail en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’article 17 du Code du Travail prévoit que les personnes chargées de la direction des entreprises ou les assureurs sont responsables sur leurs biens personnels en cas de faillite, d’insolvabilité ou de toute autre forme de cessation d’activité. Conformément à l’article 30 du décret no 84/78, les prestations dues dans le cadre de l’assurance obligatoire relative aux accidents du travail représentent une créance privilégiée consacrée dans la loi en tant que garantie de la rémunération du travail.
Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que la législation en vigueur ne comporte pas de dispositions relatives aux cas dans lesquels les biens personnels ne sont pas suffisants pour garantir dûment la réparation aux victimes des accidents du travail. La commission note, cependant, que le décret-loi no 58/2020, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit dans son article 60 que les prestations qui ne peuvent être payées par l’entité responsable en raison de son insolvabilité, seront prises en charge par le Fonds de pension des accidents du travail.
La commission salue l’adoption de cette disposition et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont elle sera appliquée pour faire en sorte que les travailleurs victimes d’un accident du travail, ou les personnes à leur charge, reçoivent une réparation dans toutes les circonstances, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, comme requis par l’article 11 de la convention.
Application de la convention no 17 dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, en se référant aux préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats libres du Cap-Vert (CCSL) au sujet du niveau inadéquat des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et de l’absence de mécanismes de contrôle. Le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été réalisé concernant la mise en œuvre d’un système de gestion d’une base de données, et qu’en raison du manque de ressources il n’a pas été possible de réaliser des évaluations statistiques au sujet du caractère adéquat des prestations, comme proposé par la commission. La commission espère que le niveau et la pertinence des pensions d’accidents du travail ou de maladies professionnelles seront examinés dans le cadre de la réforme en cours de la législation nationale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les pensions d’accidents du travail ou de maladies professionnelles remplissent leur rôle qui est de remplacer effectivement les gains dont les victimes des accidents du travail ont besoin pour vivre, ainsi que sur la mise en œuvre du système de gestion d’une base de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, afin de faciliter l’évaluation par la commission de l’application de la convention dans la pratique.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19 et articles 3 et 4 de la convention no 118. Égalité de traitement sans condition de résidence- prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La commission note avec intérêt, selon l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, que le décret-loi 58/2020, destiné à remplacer le décret-loi 84/78, prévoit dans son article 10 l’égalité de traitement entre les nationaux et les travailleurs étrangers et les personnes à leur charge en matière de réparation due en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 1, paragraphe 2, de la convention no 19 et article 5 de la convention no 118. Paiement à l’étranger des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, que les bénéficiaires de prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles conservent leur droit à des prestations en espèces même s’ils transfèrent leur résidence en dehors de Cabo Verde, sauf dans les cas prévus dans la loi ou dans les instruments internationaux applicables. La commission constate, cependant, que la législation relative aux prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles- actuelle et future, en vigueur à partir de 2023, ne comporte aucune disposition sur les moyens et la procédure en place pour garantir le paiement des prestations aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou aux personnes à leur charge qui résident à l’étranger. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le paiement à l’étranger des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est assuré, et de communiquer les dispositions ou procédures applicables. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous accords mutuels, ou tous accords multilatéraux ou bilatéraux conclus avec d’autres États Membres en application de l’article 1, paragraphe 2, de la convention no 19 et de l’article 5 de la convention no 118.
Application des conventions no 19 et no 118 dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les résultats réalisés pour garantir une meilleure conformité avec l’obligation pour les employeurs d’assurer tous les travailleurs contre les accidents du travail, en mettant particulièrement l’accent sur les secteurs qui emploient un nombre important de travailleurs étrangers, et d’indiquer le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés dans le pays et le nombre de ceux qui ont été touchés par un accident. La commission constate que le rapport transmis par le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. La commission se réfère à la partie V du formulaire de rapport relatif à la convention no 118 et espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations statistiques concernant i) le nombre de travailleurs étrangers sur le territoire national, ii) leur nationalité, iii) leur répartition professionnelle, iv) le nombre et la nature des prestations payées, ventilées par type de prestation, et v) le nombre de prestations payées à l’étranger à des nationaux ou à des travailleurs étrangers, en indiquant le montant payé, la nature des prestations et le pays de destination.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention plus récente (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou à accepter la Partie VI de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent une approche plus moderne des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à assurer le suivi de la décision du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 121 ou l’acceptation de la Partie VI de la convention no 102, en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer