ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Rwanda (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 1997
  2. 1996
  3. 1995
Demande directe
  1. 2022
  2. 2009
  3. 2004
  4. 2002
  5. 1995
  6. 1994
  7. 1992
  8. 1991

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention.Protection adéquate des représentants des travailleurs contre les actes de discrimination liés à leurs fonctions de représentation. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que: i) l’article 36 de l’arrêté ministériel no 003/19.20 de mars 2020 relatif aux représentants des salariés dispose que ces derniers ne peuvent pas être licenciés sur la base de leurs fonctions de représentants; et ii) l’article 30 (3) de la loi no 66/2018 d’août 2018 réglementant le travail au Rwanda, dispose que les dommages et intérêts versés aux victimes de licenciement abusif ne peuvent pas dépasser neuf mois de leur salaire net.
La commission estime que ces limites peuvent s’avérer insuffisantes et renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer