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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Afrique du Sud (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2006
  2. 1998

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, alléguant le refus d’une université de reconnaître le Syndicat national des travailleurs de la fonction publique et assimilés (NUPSAW) au motif que le NUPSAW n’était pas suffisamment représentatif, alors que, selon la CSI, la législation nationale ne subordonne pas la possibilité de négocier une convention collective sur les droits syndicaux à un niveau de représentativité déterminé. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate des travailleurs occasionnels contre la discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale dont la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CCMA) est saisie et qui concerneraient des travailleurs placés par des intermédiaires. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement, faisant état des affaires dont est saisie la CCMA concernant les droits syndicaux et la discrimination antisyndicale en général. Tout en reconnaissant la difficulté que peut poser l’identification des affaires portées devant la CCMA concernant des travailleurs placés par des intermédiaires de main-d’œuvre, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute décision ou mesure prise pour assurer une protection efficace contre la discrimination antisyndicale de cette catégorie de travailleurs.
Article 4.Promotion de la négociation collective. Secteurs d’activité caractérisés par une forte proportion de travailleurs occupant des emplois atypiques. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application et l’impact de l’article 21 de la loi sur les relations du travail, telle qu’amendée par la loi modifiant la loi sur les relations de travail, en particulier sur la couverture conventionnelle des travailleurs qui occupent un emploi atypique. Regrettant l’absence d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
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