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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Chili (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C103

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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires. La commission se réfère donc à ses précédents commentaires et prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures suivantes.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Prestations médicales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la gratuité des prestations médicales, y compris les soins liés à l’accouchement, et le libre choix du praticien et de l’établissement de soins, indépendamment de leur niveau de revenu ou contribution de l’État, pour les femmes des groupes B (qui perçoivent le salaire minimum), C et D (dont le revenu est supérieur au salaire minimum).
Article 4, paragraphe 5. Prestations d’assistance sociale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le versement des prestations de maternité aux femmes qui travaillent et qui ne remplissent pas les conditions d’affiliation prévues à l’article 4 du décret ayant force de loi no 44 de 1978, qui requiert six mois de cotisations pour avoir droit aux prestations de maternité. À cet effet, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre la couverture des allocations familiales et de l’allocation de maternité (SUF) à ces femmes, et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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