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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bangladesh (Ratification: 1998)

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Demande directe
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Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. En réponse à sa demande d’informations concernant l’application de l’article 345 de la loi de 2006 sur le travail, la commission note que le gouvernement réitère son indication à caractère général selon laquelle: 1) le Département de l’inspection des usines et établissements (DIFE) est chargé de faire appliquer les dispositions de la loi sur le travail; et 2) il organise régulièrement des formations, des séminaires de sensibilisation et des ateliers. Le gouvernement ajoute que le DIFE a lancé un projet sur l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes sur le lieu de travail, qui comporte des formations, des programmes de sensibilisation et des orientations, mais il ne fournit pas d’informations spécifiques sur leur contenu, ni sur leur impact sur la mise en œuvre du principe de la convention dans la pratique. La commission note que le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020, qui a été prolongé jusqu’en 2021, a comme résultat particulier 2.1 la promotion des conventions fondamentales de l’OIT – dont fait partie la convention examinée – et le renforcement de la capacité des mandants à mieux les appliquer. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 345 de la loi sur le travail, en indiquant comment les termes «travail de nature, norme ou valeur égale» ont été appliqués ou interprétés dans la pratique, y compris des informations sur tous les cas d’inégalité de rémunération traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, les sanctions infligées et les réparations octroyées. Elle demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures volontaristes prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les responsables de l’application des lois, au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier dans le cadre du PPTD (2017-2021) et du projet DIFE sur «l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes sur le lieu de travail».
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil du salaire minimum a fixé des salaires minima dans 42 secteurs économiques, conformément au principe énoncé à l’article 345 de la loi sur le travail. La commission prend note de l’indication à caractère général que le gouvernement répète, à savoir que le Conseil du salaire minimum prend en considération les travaux où les femmes sont majoritaires et ceux où les hommes sont majoritaires lors de la fixation des salaires, ainsi que de son affirmation selon laquelle la question de la discrimination ne se pose pas. À cet égard, la commission tient à souligner une nouvelle fois qu’un système national uniforme de salaires minima peut contribuer à augmenter les revenus des personnes les plus faiblement rémunérées, dont la plupart sont des femmes, et a donc une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) la méthode et les critères appliqués, lors de la fixation des salaires minima conformément à l’article 345 de la loi sur le travail, pour que les taux de rémunération soient fixés sans préjugé sexiste, et notamment que le travail dans les secteurs où la proportion de femmes est élevée ne soit pas sous-évalué; ii) toute évolution en ce qui concerne la couverture et les taux des salaires minima; iii) toute mesure envisagée, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour fixer un taux de salaire minimum national qui s’appliquerait également à tous les secteurs et à toutes les catégories de travailleurs.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives.Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par l’intermédiaire des conventions collectives, et de fournir des exemples de clauses de conventions collectives reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les approches et les méthodes d’évaluation objective des emplois. Elle prend note que le gouvernement sollicite une formation du BIT sur l’évaluation objective des emplois. La commission rappelle à nouveau que la mise en œuvre effective du principe de la convention exige une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois occupés par les hommes et les femmes, par un examen des tâches respectives, effectué sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter que l’évaluation ne soit entachée de préjugés sexistes. Elle rappelle en outre que des mesures d’évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise, du secteur ou du pays, dans le cadre de la négociation collective, ainsi que par l’intermédiaire de mécanismes de fixation des salaires (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour promouvoir, développer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail; ii) tout exercice d’évaluation des emplois entrepris dans le secteur public, en indiquant la méthode et les critères appliqués et les mesures adoptées pour faire en sorte que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale non seulement pour le même travail mais aussi pour un travail de valeur égale.
La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement réitère que des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs participent au processus de fixation des salaires au sein du Conseil du salaire minimum pour le secteur privé, de la Commission des salaires pour les fonctionnaires et les travailleurs employés par l’État, et de la Commission des salaires et de la productivité pour les entreprises du secteur public. Notant qu’une fois de plus le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission lui demande de nouveau de communiquer des informations en ce qui concerne les méthodes et les critères appliqués pour la fixation des salaires des entités susmentionnées. Elle lui demande en outre de fournir des informations sur toute mesure prise aux fins de la promotion du principe de la convention par les partenaires sociaux et parmi eux.
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