ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Brésil (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de: i) la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) reçues le 2 septembre 2022; et ii) l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération nationale de l’industrie (CNI) reçues le 30 août 2022. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de la CUT.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Salaire minimum national. La commission accueille favorablement l’adoption de la loi no 14.358 du 1er juin 2022 qui porte le taux du salaire minimum à 1 212 BRL (contre 954 BRL en 2018). Elle note toutefois qu’en 2019 l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) a estimé qu’environ 60 pour cent des travailleurs avaient des revenus inférieurs au salaire minimum. La commission considère que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires, et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 682-685). La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures prises pour assurer l’application effective du salaire minimum national, et sur les obstacles rencontrés dans la pratique, en particulier dans les secteurs où les femmes prédominent; et ii) des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum national.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la négociation collective est largement utilisée pour fixer les salaires minima et déterminer les niveaux de rémunération des catégories professionnelles, tout en tenant compte des disparités régionales et du contexte local. Rappelant le rôle important des organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute disposition de conventions collectives facilitant la mise en œuvre du principe de la convention; et ii) toute autre mesure prise pour promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note avec regret l’absence répétée d’informations du gouvernement sur la promotion et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective. Compte tenu des écarts de rémunération persistants entre hommes et femmes et de l’absence de dispositions législatives tenant pleinement compte du principe de la convention, et se référant à cet égard à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la mise en œuvre effective du principe de la convention exige une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois occupés par des hommes et des femmes, en examinant les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, pour éviter toute évaluation sexiste (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 695). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail.
Contrôle de l’application. La commission note que l’article 461 (6) de la Codification des lois du travail (CLT), telle que modifiée par la loi no 13.467 de 2017, établit une peine d’amende pour les cas de discrimination salariale fondée sur le sexe ou l’appartenance ethnique. Elle note aussi que, dans leurs observations, la CNI et l’OIE considèrent que ce mécanisme constitue une mesure corrective qui, avec les autres pratiques nationales mises en œuvre, garantit que les entreprises s’efforcent de combattre la discrimination. La commission note qu’un projet de loi (P.L. 10.158/2018) est en cours d’examen pour apporter d’autres modifications à l’article 461 du CLT afin de permettre: 1) à l’inspection du travail d’imposer directement une amende administrative aux employeurs en cas de discrimination salariale; et 2) au ministère du Travail d’élaborer et de publier une liste des entreprises où des discriminations salariales ont été constatées. La commission salue les informations récapitulatives fournies par le gouvernement sur plusieurs décisions judiciaires prononcées en 2019 et 2021 qui portaient sur le principe de la convention. La commission observe toutefois que, comme le reconnaît le gouvernement, c’est au travailleur qu’il incombe de démontrer que les fonctions exercées sont identiques puis, dans un deuxième temps, à l’employeur d’expliquer pourquoi la rémunération n’est pas égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure proactive prise pour sensibiliser le public au principe de la convention, ainsi qu’aux procédures et voies de recours disponibles; ii) le nombre d’inspections du travail effectuées et les cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes examinés par les autorités administratives et judiciaires compétentes, les sanctions imposées et les réparations accordées; iii) toute mesure envisagée pour considérer la possibilité de renverser la charge de la preuve dans les cas d’inégalité de rémunération, une fois que le plaignant a apporté des preuves prima facie et plausibles de l’inégalité de rémunération; et iv) tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi (P.L. 10.158/2018) pour modifier l’article 461 de la Codification des lois du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer