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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012
Demande directe
  1. 2022
  2. 2010
  3. 2008
  4. 2006
  5. 2004
  6. 2003

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La commission prend note du projet de loi sur les relations de travail, 2022 (LRB). Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du LRB qui ne sont pas conformes à la convention.
Article 2 de la convention. Définition du travailleur. La commission note que le LRB définit le terme «travailleur» comme «une personne qui offre ses services dans le cadre d’un contrat de travail, que ce soit pour une courte durée ou pour une durée indéterminée, et peut inclure un ancien travailleur lorsque le contexte l’admet» (article 2 (1)). La commission rappelle que tous les travailleurs sans distinction aucune (à la seule exception possible des membres des forces armées et de la police) doivent être couverts par les principes énoncés dans la convention. Il s’agit notamment des travailleurs domestiques, des travailleurs de l’économie informelle, des apprentis et des travailleurs en période d’essai, des travailleurs indépendants, des travailleurs sans contrat de travail et des travailleurs agricoles. La commission rappelle également que la législation ne devrait pas empêcher les anciens travailleurs et les retraités de s’affilier à des syndicats, s’ils le souhaitent, en particulier lorsqu’ils ont participé à l’activité représentée par le syndicat (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 71). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de législation de manière à garantir que le droit syndical soit reconnu à tous les travailleurs, quelle que soit leur situation contractuelle.
Article 3. Droit des organisations d’établir leurs statuts et règlements. Administration interne. La commission note que l’annexe 1 du LRB décrit le type de dispositions et d’informations qui doivent figurer dans les statuts d’une organisation. La commission note, en particulier, qu’en vertu du point 14, les statuts d’une organisation doivent prévoir les conditions dans lesquelles un membre peut avoir droit à un avantage financier fourni par l’organisation, ce qui semble suggérer que les organisations doivent fournir un avantage financier à leurs membres. La commission rappelle que les dispositions législatives ne devraient fixer que des exigences formelles concernant les statuts des syndicats et que des questions telles que l’assistance aux membres devraient être laissées à la discrétion des organisations concernées. La commission prie le gouvernement d’abroger le point 14 de l’annexe 1 du LRB afin de garantir que les syndicats et les organisations d’employeurs soient libres de déterminer leurs propres statuts, règles et procédures.
Droit de grève. La commission note que, conformément à l’article 6 du LRB, un travailleur engagé dans des services essentiels ne peut retirer ses services, sauf dans les cas prévus par la loi sur les services essentiels. La commission prie le gouvernement de fournir copie de cette loi.
Article 4. Dissolution ou suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission note que l’annulation de l’enregistrement d’une organisation, régie par les articles 21 et 22 du LRB, est susceptible d’un recours judiciaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel recours aurait l’effet d’un sursis à exécution.
Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi est devant le Cabinet, la commission s’attend à ce que le projet de loi sur les relations professionnelles soit modifié en tenant compte des observations ci-dessus.
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