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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Lesotho (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C105

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Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de l’article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 54 (1) du règlement des prisons, le travail est obligatoire pour les personnes condamnées, alors qu’en vertu de l’article 60 du projet de règlement des services pénitentiaires, toute personne incarcérée en application d’une condamnation est tenue d’accomplir un travail utile pendant un maximum de dix heures. Elle note que le gouvernement fait savoir à cet égard que l’objectif du travail pénitentiaire obligatoire est d’éduquer et de réinsérer les détenus. La commission rappelle que le travail pénitentiaire obligatoire, même s’il est censé servir un objectif de réinsertion, a une incidence sur l’application de la convention lorsqu’il est imposé dans l’une des situations visées à l’article 1 de la convention. En outre, elle a déjà souligné que si le travail imposé à un délinquant de droit commun a pour objectif de réadapter ou réinsérer l’individu, il n’en va pas de même dans le cas d’une personne condamnée pour ses opinions ou pour sa participation à une grève (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 300). La commission note également que d’après le rapport de 2020 que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la loi de 2016 sur les services pénitentiaires a été adoptée (voir document CCPR/C/LSO/2, paragr. 132). La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si le projet de règlement des services pénitentiaires a été adopté; et ii) de confirmer que la loi de 2016 sur les services pénitentiaires a remplacé la proclamation du Basutoland sur les prisons de 1957. Dans l’affirmative, elle le prie de communiquer une copie des deux textes et de préciser les dispositions relatives au travail pénitentiaire.
Article 1 a). Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique. Précédemment, la commission avait noté que certaines dispositions de la loi de 2010 portant Code pénal portent sur des infractions pénales, qui, à la discrétion du tribunal, sont passibles de peines de prison s’accompagnant de travail pénitentiaire obligatoire et pourraient être liées à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Il s’agit:
  • -article 79, qui a trait aux atteintes à la dignité ou à la réputation de la famille royale;
  • -article 104 (lu conjointement aux articles 101 à 103), qui a trait à la publication propos diffamatoires.
La commission avait aussi noté qu’en vertu de l’article 6 (1) de la loi de 1993 sur les rassemblements et cortèges publics (lu conjointement à l’article 6 (3) de la même loi), quiconque, passant outre à une injonction ou une condition émise par un fonctionnaire de police, organise, aide à organiser ou participe à un rassemblement ou un cortège commet une infraction et encourt une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune juridiction n’a été saisie d’infractions relevant de l’article 79 de la loi de 2010 portant Code pénal. Pour vérifier que l’application des dispositions susmentionnées ne conduit pas à l’imposition de peines comportant l’obligation de travailler à des personnes qui expriment pacifiquement certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique au système établi, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si, à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle du 21 mai 2018 dans laquelle elle déclarait qu’il n’y avait pas lieu de criminaliser les actes de diffamation, l’article 104 du Code pénal a été remplacé; et ii) de fournir des informations sur la manière dont l’article 79 du Code pénal et l’article 6 (1) de la loi de 1993 sur les rassemblements et cortèges publics sont appliqués dans la pratique, y compris en communiquant des informations sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines spécifiques appliquées, de même que sur les faits qui ont conduit aux condamnations.
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