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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C137

Observation
  1. 2004
  2. 2003
  3. 2002

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Articles 3 et 4 de la convention. Dockers immatriculés et niveau de l’effectif des registres. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le processus de modernisation des principaux ports du pays menées par l’autorité portuaire de Tanzanie (TPA) afin de les transformer en infrastructures capables de manutentionner des navires de plus grandes tailles, notamment le projet de passerelle maritime du port de Dar es Salam (DMGP). Le gouvernement ajoute que la modernisation concerne également les ports de Mtwara, Tanga et Kigoma. Il indique que des consultations sont menées régulièrement avec le Syndicat des dockers de Tanzanie (DOWUTA) concernant les prescriptions de la convention, ainsi que sur les questions de santé et de sécurité. S’agissant de la manière dont les dockers sont assurés d’obtenir un travail dans les ports, le gouvernement précise que chaque docker dispose d’un permis communément appelé «charge» (take on) qu’il présente pour son emploi. L’emploi des travailleurs est consigné dans un registre d’utilisation de la main d’œuvre (Labour utilisation sheet) tenu par le service des ressources humaines du port. La commission observe toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant le nombre total de dockers, permanents ou occasionnels, porteurs de permis, les répercussions éventuelles de la modernisation des ports mentionnées par le gouvernement sur le niveau de cet effectif et les mesures éventuelles pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables en cas de réduction d’effectifs. En conséquence, tout en invitant le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le processus de modernisation des ports dans le pays et son impact sur l’emploi et les conditions de travail des dockers, la commission le prie de fournir également des informations actualisés sur le nombre de dockers – permanents ou occasionnels – par port ou dans le pays, la manière dont ceux titulaires d’un permis sont assurés de la priorité pour l’obtention d’un travail dans les ports, toute évolution de cet effectif de dockers et les mesures éventuellement prises afin de prévenir ou d’atténuer les effets préjudiciables en cas de réduction de cet effectif.
Article 6. Formation professionnelle, sécurité, santé et bien-être des dockers.Dans le contexte décrit de modernisation des infrastructures portuaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, la santé, le bien-être, et la formation professionnelle qui s’appliquent aux dockers, comme le requiert cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer par exemple dans quelle mesure il est assuré que les dockers reçoivent une formation appropriée sur les techniques modernes de manutention.
Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en incluant, par exemple des extraits pertinents de rapports et des données statistiques sur l’effectif des dockers et ses variations éventuelles.
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