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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Serbie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C111

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La commission prend note des rapports du gouvernement, reçus en 2017 et 2022. La commission prend note des observations de l’Association serbe des employeurs (ASE) et de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CSAS), reçues avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait noté précédemment que l’article 21(2) du Code du travail de 2005 traitant du harcèlement sexuel ne couvre pas le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel. Elle accueille favorablement de l’adoption de la loi sur l’égalité de genre de 2021 qui remplace la loi sur l’égalité des sexes de 2009. La commission note que la loi sur l’égalité de genre de 2021 définit et interdit le harcèlement sexuel; toutefois, on ne voit pas clairement si cette définition interdit à la fois le chantage sexuel et le harcèlement dû à la création d’un environnement de travail hostile. La commission relève dans le rapport de l’inspection du travail de 2020, que le gouvernement lui a communiqué, qu’aucun cas de harcèlement sexuel au travail n’a été signalé à l’inspection du travail cette année-là. Elle note aussi dans les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) le manque de mesures visant à lutter contre le harcèlement sexuel au travail, en particulier vis-à-vis des jeunes femmes et des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres et des personnes intersexes, y compris le nombre anormalement faible de condamnations pour harcèlement sexuel, qui nuit aux perspectives d’emploi et de promotion des femmes (CEDAW/C/SRB/CO/4, 14 mars 2019, paragr. 35). La commission prie le gouvernement de préciser: i) quelles sont les dispositions de la loi sur l’égalité de genre de 2021 qui définissent et interdisent le harcèlement sexuel au travail; et ii) la définition donnée au harcèlement sexuel au travail, et si le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel et le harcèlement sexuel résultant de la création d’un environnement de travail hostile sont couverts par la nouvelle législation.
Afin de renforcer la protection contre le harcèlement sexuel au travail et d’harmoniser la législation, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de modifier l’article 21 du Code du travail pour y inclure aussi une protection contre le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière. Enfin, la commission prie le gouvernement de: i) redoubler d’efforts en vue d’assurer l’application dans les faits des dispositions relatives au harcèlement sexuel, notamment par des mesures pour le prévenir et le combattre dans la pratique, comme les activités de sensibilisation et de formation par exemple; et ii) fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel au travail dont ont été saisies les autorités compétentes.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission accueille favorablement l’adoption, en 2021, de la loi complétant la loi sur l’interdiction de la discrimination. Elle relève, dans les données statistiques fournies par le gouvernement, que le taux d’activité économique des femmes en âge de travailler (de 15 à 64 ans) a augmenté, passant de 55,7 pour cent en 2015 à 60,8 pour cent en 2020, tandis que le taux de chômage des femmes a baissé, passant de 19,2 à 9,9 pour cent sur la même période. Malgré les progrès accomplis, la commission note qu’en comparaison, le taux d’activité économique des hommes en âge de travailler était de 74,6 pour cent en 2020 et leur taux de chômage 9,2 pour cent. La commission prend note, à la lecture du rapport annuel de 2021 du Commissariat à la protection de l’égalité, de l’adoption de la nouvelle Stratégie pour l’égalité de genre 2021-2030 et de la Stratégie de prévention et de lutte contre la violence fondée sur le genre à l’encontre des femmes et contre la violence domestique 2021-2025. Elle note que, parmi les 595 plaintes reçues en 2021 par le Commissariat à la protection de l’égalité, 99 portaient sur des cas de discrimination fondée sur le sexe, la plupart en rapport avec l’emploi et la profession. Le rapport établit qu’une des causes majeures de la discrimination fondée sur le genre réside dans les stéréotypes patriarcaux et traditionnels, solidement enracinés, quant aux rôles des hommes et des femmes dans la famille et la collectivité en général. À ce propos, la commission prend note du rapport de l’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) intitulé «Valeur économique des prestations de soins non rémunérées en République de Serbie», qui met en lumière le fait que les activités de soin et de service à la personne non rémunérées sont la cause de l’inactivité des femmes dans des proportions plus importantes que chez les hommes: en 2018, le taux d’inactivité des femmes était de 39,4 pour cent contre 24,9 pour cent pour les hommes. Le fait qu’elles s’occupent de leurs enfants ou de ceux d’autres dans le besoin est la raison de l’inactivité de 7 pour cent des femmes, un pourcentage qui est nul pour les hommes, et les motifs de convenance personnelle ou familiale sont à l’origine de l’inactivité de 9 pour cent des femmes et de 5 pour cent des hommes. Sur la question, la commission renvoie au paragraphe 783 de son Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012. La commission note aussi dans les observations finales du CEDAW que l’Organisme de coordination pour l’égalité des sexes présente un manque de budget, de personnel, d’indépendance politique et de durabilité, le CEDAW faisant également remarquer que les femmes sont largement sous-représentées dans les administrations locales, dans le service diplomatique, les forces armées et les postes à responsabilité dans tous les secteurs (CEDAW/C/SRB/CO/4, paragr. 15 et 27). La commission accueille favorablement l’adoption de la Stratégie pour l’égalité de genre 2021-2030 et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’Organisme de coordination pour l’égalité des sexes ou par toute autre instance, de mettre en œuvre la Stratégie pour l’égalité de genre 2021-2030, y compris par des mesures visant à: i) élargir l’accès des femmes à l’emploi formel; ii) combattre la ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes, dans le recrutement et la promotion notamment; iii) s’attaquer aux stéréotypes et aux idées toutes faites à propos des aspirations et des capacités des femmes ainsi que de leur aptitude à occuper certains postes; iv) promouvoir un partage égal des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes; et v) faire mieux respecter les dispositions légales en matière de protection de la maternité. La commission accueille favorablement les informations statistiques fournies par le gouvernement et le prie de continuer à fournir de telles informations, ventilées suivant le sexe, en indiquant les résultats des mesures prises ci-dessus.
Articles 1 et 3 d). Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Age de départ à la retraite des femmes dans le secteur public. La commission se réfère à son précédent commentaire et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe pour ce qui est de l’âge de départ à la retraite dans le secteur public et que la vie professionnelle des femmes ne soit pas raccourcie de façon discriminatoire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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