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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Anguilla

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission a précédemment prié le gouvernement de réexaminer les ordonnances générales pour éliminer tous les obstacles à l’exercice du droit de liberté syndicale par les travailleurs occasionnels du secteur public. La commission note avec regret que, selon le gouvernement, les ordonnances générales sont toujours en cours de réexamen. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le réexamen des ordonnances générales en consultation avec les partenaires sociaux et prie le gouvernement de communiquer copies de ces ordonnances une fois modifiées.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme. La commission a précédemment prié le gouvernement de préciser si une grève peut être déclarée, indépendamment du fait que le différend soit soumis au tribunal, et d’indiquer dans quelles circonstances le ministre peut saisir le tribunal du différend. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi de 2018 sur le travail (relations) (LRA), qui est le premier volet du Code du travail, le ministre a été retiré du processus de règlement alternatif des différends. Si une question n’est pas résolue au niveau du commissaire au travail, elle est alors renvoyée au tribunal pour que l’affaire soit entendue conformément au paragraphe 146 a) de la LRA. Selon le gouvernement, au moment de la médiation au niveau du commissaire au travail, si aucune résolution du différend n’intervient et qu’une demande est faite de transmettre l’affaire au tribunal, les travailleurs seraient alors encouragés à donner au tribunal une chance de traiter l’affaire. Tout en prenant note de l’indication supplémentaire du gouvernement selon laquelle aucune disposition n’interdit aux travailleurs d’exercer leur droit de grève à la suite d’un renvoi de la question au tribunal par le commissaire, la commission estime que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans certaines circonstances, à savoir: i) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou ii) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153). La commission prie le gouvernement de revoir la législation en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme. Elle le prie de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet effet.
Article 4. Pas de dissolution ou de suspension des organisations par l’autorité administrative. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer si le recours en cas de suspension, de retrait ou d’annulation d’une organisation aurait pour effet de suspendre la décision (conformément aux articles 198, paragraphe 3, et 201, paragraphe 3, du projet de loi sur le Code du travail, 2018). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, s’il est présumé qu’un recours devant le tribunal aurait pour effet de suspendre la décision pendant les situations susmentionnées, le troisième volet du Code du travail relatif aux syndicats et à la négociation collective n’entrera pas en vigueur avant fin 2023. La commission veut croire que le troisième volet du Code du travail donnera pleinement effet à la convention à cet égard et prie le gouvernement d’en fournir une copie dès qu’il aura été adopté.
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