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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947 - Polynésie française

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Partie III de la convention. Amélioration des niveaux de vie et autres objectifs de politique sociale. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les points soulevés initialement en 2014, concernant les mesures prises pour améliorer le niveau de vie de la population de la Polynésie française. Le gouvernement indique que le Produit Intérieur Brut (PIB) à prix courant en 2014 est en croissance. Une hausse de 2 pour cent de la richesse créée a été observée en 2014 par rapport à 2013. La commission note l’impact positif de l’augmentation du PIB sur le pouvoir d’achat des Polynésiens. Selon les rapports, le salaire brut moyen, ainsi que la médiane des salaires perçus a augmenté de 0,3 pour cent en 2016. Le gouvernement ajoute que plusieurs mesures prises par le gouvernement visent à faciliter la création d’emplois durables et l’embauche par les entreprises. Notamment, plusieurs aides économiques ont été attribuées aux employeurs concluant des contrats à durée indéterminée avec leurs salariés. À ce titre, ces mesures ont contribué à l’augmentation de l’indice de l’emploi du territoire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre des politiques sociales et économiques couvertes par les dispositions de la convention applicables à la Polynésie française, y compris des données statistiques ventilées par sexe et âge, témoignant que l’amélioration du niveau de vie de la population est considérée comme l’objectif principal dans la planification du développement économique.
Partie V de la convention. Rémunération des travailleurs et questions connexes. Le gouvernement indique que le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIG) horaire polynésien s’est maintenu depuis la dernière augmentation en octobre 2016. La commission rappelle que selon l’article 14 paragraphe 1 de la convention «la fixation de taux minima de salaires par voie d’accord collectifs librement négociés entre les syndicats représentant les travailleurs intéressés et les employeurs ou les organisations d’employeurs devra être encouragée». La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la procédure de fixation du SMIG, notamment en ce qui concerne la périodicité de cette procédure et la date à laquelle la prochaine révision du SMIG est envisagée, pour qu’il soit assuré que celui-ci continue à garantir le minimum vital aux travailleurs.
Partie VII de la convention. Éducation et formation professionnelle. Le gouvernement signale que, en application de la convention-cadre sur le développement de l’apprentissage, un comité de formation d’apprentissage a été mis en place. Ce comité réunit les principaux acteurs de la formation de l’État (vice-rectorat) et du Pays (la Direction générale de l’éducation et de la formation du ministère de l’Éducation). Le gouvernement indique également qu’une réforme des dispositifs de stages d’insertion et de formation professionnelle est prévue. Les travaux en cours proposent divers parcours de formation et d’insertion et de favoriser l’alternance. Dans ce contexte, la commission se réfère au rapport de l’année 2021 du gouvernement de la République française, qui porte sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne la Polynésie française. Dans ce dernier, il indique que, dans le respect des compétences dévolues à ces territoires non métropolitains, l’État centrale continue d’être compétent dans le domaine universitaire. Ainsi, la commission prend note que l’Université de la Polynésie française (UPF) a mis en place un certificat d’université «Langue tahitienne et sensibilisation à la culture polynésienne». L’État central indique également que la déclinaison de la Licence Langues, littératures et civilisations étrangères (LLCER), le parcours langues polynésiennes, prépare aux métiers de l’enseignement, du secteur tertiaire se rapportant aux langues polynésiennes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et les résultats des réformes et des efforts menés dans le domaine de l’éducation en lien avec la formulation et la mise en œuvre de programmes d’éducation et de formation professionnelles, y compris des données statistiques ventilées par sexe et âge, précisant le nombre de participants aux différents programmes de formation professionnelle et d’apprentissage.
Partie VIII de la convention. Mesures diverses. La commission rappelle que, dans la déclaration du 21 juillet 1954 jointe à la ratification de la convention, le gouvernement de la République française s’était engagé à ce que les dispositions de la convention s’appliquent à la Polynésie française avec les modifications des articles suivants: article 3, paragraphe 3; 4; 8 paragraphe b) et 18 paragraphe 2 (BIT, Bulletin officiel, 31 déc. 1954, vol. XXXVII, no 7, p. 387). Le gouvernement indique dans son rapport qu’à l’exception de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les modifications effectuées par la France ne sont plus d’actualité. La commission rappelle que, en vertu de l’article 22, paragraphe 2, le gouvernement peut renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure. Cette modification, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 35 de la Constitution de l’OIT, devra prendre la forme d’une déclaration formelle communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission prie donc au gouvernement d’envisager la possibilité d’agir en ce sens, conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la convention et à l’article 35, paragraphe 3, de la Constitution de l’OIT.
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