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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Finlande

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 (Ratification: 1989)
Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (Ratification: 1990)
Convention (n° 175) sur le travail à temps partiel, 1994 (Ratification: 1999)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 47 (semaine de quarante heures), 132 (congés annuels payés) et 175 (travail à temps partiel) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Commission des églises employeurs concernant l’application de la convention no 47 ainsi que des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais et de la Confédération finlandaise des professionnels concernant l’application de la convention no 175, communiquées avec le rapport du gouvernement.
  • -Durée du travail
Article 1 de la convention no 47. Principe de la semaine des quarante heures. Application dans la pratique. La commission prend note de l’adoption de la loi 872/2019 sur le temps de travail, dont l’article 5(1) garantit le principe de la semaine des quarante heures. La commission prend également note du fait que la loi sur le temps de travail prévoit des exceptions ou des dérogations à ce principe en ce que: i) les articles 12 et 13 de ce texte disposent que l’employeur et l’employé peuvent fixer des horaires flexibles d’un commun accord, étant entendu que le temps de travail hebdomadaire normal ne doit pas dépasser 40 heures en moyenne pendant une période de suivi de quatre mois; ii) l’article 12 prévoit que le total des heures supplémentaires accumulées à la fin d’une période de suivi ne doit pas être supérieur à 60 heures; iii) l’article 14 prévoit la possibilité de mettre en place dans les lieux de travail une banque du temps de travail dans laquelle le temps de travail, les jours de congé obtenus ou les avantages pécuniaires convertis en temps libre peuvent être déposés et combinés. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que l’application dans la pratique de ces dispositions n’entre pas en contradiction avec le principe de la semaine des quarante heures.
En outre, la commission prend note des observations de la Commission des églises employeurs concernant le fait que les prêtres, les musiciens d’église et les personnes chargées de mener des activités spirituelles sont exclus du champ d’application de la loi 872/2019 sur le temps de travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
  • -Congés annuels payés
Article 12 de la convention no 132. Interdiction d’abandonner le droit au congé annuel ou d’y renoncer. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 26 de la loi 162/2005 sur les congés annuels telle que modifiée continue de prévoir la possibilité de remplacer un congé par une indemnité pécuniaire lorsque la durée d’une incapacité de travail est telle qu’il est impossible d’accorder ce congé. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le remplacement d’un congé annuel par une indemnité pécuniaire en cas d’incapacité prolongée de travail a été considéré comme plus avantageux pour l’employé et que, même en cas d’incapacité prolongée, l’employeur et l’employé peuvent décider d’un commun accord que le congé sera pris une fois que l’employé aura repris le travail. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de situations dans lesquelles cette disposition a été appliquéeconcrètement, y compris les situations qui ont été considérées comme des cas d’incapacité prolongée au sens de l’article 26 de la loi 162/2005 sur les congés annuels. La commission le prie également de citer les dispositions de la législation, s’il en existe, en vertu desquelles les employeurs et les employés peuvent décider d’un commun accord que l’employé prendra ses congés après avoir repris le travail, y compris en cas d’incapacité prolongée.
  • -Travail à temps partiel
Article 3 de la convention no 175. Exclusions totales ou partielles. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a exclu du champ d’application de la convention les catégories de travailleurs auxquelles la loi 55/2001 sur les contrats de travail, la loi 750/1994 sur les fonctionnaires de l’État, la loi 304/2003 sur les fonctionnaires de l’administration municipale, la loi 872/2019 sur le temps de travail et la loi 162/2005 sur les congés annuels ne s’appliquent pas. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles ces exclusions ont été jugées nécessaires, conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la convention.
Articles 9 et 10 de la convention no 175. Mesures prises pour faciliter l’accès au travail à temps partiel et pour autoriser le transfert volontaire d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel ou vice versa. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) d’après une étude réalisée en 2021, le nombre de personnes travaillant à temps partiel en Finlande s’établissait à 473 000, ce qui représente 19 pour cent de l’ensemble des employés, et moins du tiers de ces travailleurs préférerait travailler à temps plein; ii) le modèle nordique de services relatifs au marché du travail, qui est entré en vigueur en mai 2022, prévoit l’organisation d’un entretien initial avec les demandeurs d’emplois désireux de travailler à temps partiel, suivi de discussions trimestrielles sur leur recherche d’emploi; des discussions complémentaires sur la recherche d’emploi peuvent être organisées à la suite de l’entretien initial si le demandeur d’emploi le souhaite; iii) les employeurs sont tenus de procéder à une évaluation de leurs besoins de main-d’œuvre tous les 12 mois et de donner une réponse écrite dûment motivée aux employés travaillant à temps partiel qui ont sollicité une augmentation de leur temps de travail. La commission note toutefois que, d’après les observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais et de la Confédération finlandaise des professionnels, le travail à temps partiel involontaire continue de se généraliser. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les résultats de l’application de ces mesures et sur le nombre de travailleurs occupant un emploi à temps partiel involontaire.
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