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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C144

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2021, qui ont été examinées dans le cadre de son observation de 2021 relative à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le gouvernement dit à nouveau que les partenaires sociaux ont été informés des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, des réponses aux questionnaires communiqués en application de l’article 19 de la Constitution de l’OIT et des rapports sur les conventions ratifiées soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Sur ce point, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que «(…) pour remplir ses obligations aux termes de cette disposition de la convention, il ne suffit pas que le gouvernement communique aux organisations d’employeurs et de travailleurs copie des rapports qu’il adresse au Bureau, car les commentaires sur ces rapports que ces organisations pourraient alors transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports» (Étude d’ensemble de 2000, intitulée Consultations tripartites, paragr. 92). La commission souligne que la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs implique leur participation active dans la formulation et la communication de leurs opinions respectives. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envoyer des informations détaillées et actualisées sur la fréquence, la teneur et les résultats des consultations tripartites tenues sur toutes les questions en rapport avec les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e), de la convention, en particulier celles qui ont trait aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1, alinéa a)), àla soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1, alinéa b)), au réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa c)), aux rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa d)) et aux propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa e)). En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la participation active des partenaires sociaux dans les consultations tripartites.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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