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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Zambie (Ratification: 1996)

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Évolution de la législation. La commission note que le gouvernement: i) reconnaît que la dernière révision de la loi sur les relations professionnelles et du travail (ILRA), qui a eu lieu en 2017, n’a pas permis de traiter les questions substantielles soulevéespar la commission dans ses précédents commentaires; et ii) fait part de la décision du Conseil consultatif tripartite du travail de procéder à une révision complète de la loi, de manière à la mettre en conformité avec la convention.
Articles 1 de la convention.Protection adéquate contre les actes antisyndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour réduire le délai maximum (un an) dans lequel un tribunal doit examiner les différends entre un employeur et un travailleur, ainsi que les affaires relatives aux droits syndicaux et à la négociation collective, et rendre sa décision (article 85(3)(b)(ii) de l’ILRA). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que lorsqu’une affaire est encore en suspens après expiration du délai d’un an, le juge chargé de l’affaire n’a plus compétence pour traiter cette affaire et celle-ci doit être réattribuée à un autre juge qui l’examine alors de novo, la décision étant donc rendue bien après expiration du délai d’un an prévu. Par conséquent, le gouvernement estime que la modification de l’article 85(3)(b)(ii) pour réduire le délai maximum défavorisait encore plus le plaignant. La commission note que la Commission des affaires juridiques, des droits de l’homme et de la gouvernance a formulé des recommandations visant à atténuer ce problème, notamment par le biais d’une disposition prévoyant qu’une affaire doit être traitée dans les douze mois suivant l’expiration du délai légal d’un an. La commission note également que le gouvernement envisage d’autres méthodes pour faire face à l’engorgement et aux retards de la justice dans les affaires liées au travail, par exemple, en employant un plus grand nombre de juges, en augmentant le nombre de salles d’audience et en élargissant le champ de compétence des juridictions inférieures. La commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement concernant l’article 85(3)(b)(ii) de l’ILRA et des mesures envisagées pour faire face à l’engorgement du système de la justice du travail. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment des mesures législatives dans le contexte de la révision de l’ILRA, pour faire en sorte que les affaires de discrimination antisyndicale soient traitées par des procédures judiciaires efficaces et rapides. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
Article 4.Négociation collective libre et volontaire. Arbitrage obligatoire. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 78(1)(a) et (c) et l’article 78(4) de l’ILRA, qui autorisent, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend à un tribunal ou à l’arbitrage. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune difficulté ne s’est posée dans le règlement des conflits collectifs en vertu de la disposition 78 de l’ILRA, telle qu’elle existe actuellement, mais qu’étant donné la décision du Conseil consultatif tripartite du travail de modifier la loi, la proposition de modification de l’article 78 de la loi pourrait être examinée. La commission rappelle que, conformément au principe de la négociation volontaire des conventions collectives, l’arbitrage obligatoire n’est admissible que dans certaines circonstances particulières, à savoir: i) dans les services essentiels au sens strict du terme, soit les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ii) dans le cas de litiges dans le service public, impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’on ne sortira pas de l’impasse sans une initiative des autorités; ou iv) en cas de crise aiguë. (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 247).
La commission veut croire qu’après la révision complète de l’ILRA, les dispositions susmentionnées seront modifiées de manière à garantir que l’arbitrage dans des situations autres que celles mentionnées ci-dessus ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties aux conflits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4.Négociation collective dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il y a 197 conventions collectives en vigueur dans le pays, couvrant 490 159 travailleurs. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective, et à continuer de fournir des informations sur les conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
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