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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Malawi (Ratification: 1999)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Système d’exploitation des terres. La commission note avec satisfaction que la loi sur l’emploi a été modifiée en 2021 afin d’interdire le régime du métayage, qui était l’un des principaux facteurs conduisant des enfants à travailler dans des conditions dangereuses dans les plantations de tabac. En vertu du nouvel article 4 de la loi sur l’emploi, toute personne qui astreint ou réduit une autre personne au travail forcé ou au métayage ou qui fait en sorte ou permet qu’une autre personne soit réduite au travail forcé ou au métayage commet une infraction passible d’une amende de cinq millions de kwacha (soit environ 5 000 dollars des États-Unis) et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4 de la loi sur l’emploi, en particulier sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans.
Articles 3 a) et 7, paragraphe 1. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle ses statistiques sur l’application de la loi no 3 de 2015 sur la traite, qui incrimine et réprime les actes liés à la traite, y compris la traite des enfants, ne sont actuellement pas ventilées par âge. La commission relève que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, pendant la période allant de janvier 2020 à août 2022, des poursuites ont été engagées contre des suspects dans 55 affaires de traite, dont 36 ont été jugées. Parmi celles-ci, 27 ont abouti à une condamnation et huit à un acquittement. Le gouvernement indique que ces affaires seront ensuite ventilées par âge. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues afin que les données relatives à l’application concrète de la loi sur la traite soient ventilées par âge, en particulier pour ce qui concerne le nombre et la nature des violations signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées pour vente et traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des diverses dispositions du Code pénal de 1930 tel que modifié par la loi no 9 de 1999, qui érige en infraction le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’une femme ou l’attentat à la pudeur commis sur un garçon de moins de 15 ans (art. 140 et suivants). La commission avait toutefois constaté que la législation ne semblait pas prévoir de disposition incriminant l’utilisation d’un enfant par un client dans le contexte de relations tarifées ni de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de 15 à 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées à ce sujet. Elle en déduit que ces pratiques ne sont toujours pas expressément interdites par la loi. Selon elle, l’interdiction et l’incrimination effectives de l’utilisation de tous les enfants – garçons et filles – en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment par la prostitution, constitue non seulement une obligation découlant de l’article 3 b) de la convention, mais aussi une composante essentielle de toute stratégie visant à combattre efficacement ce fléau. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des garçons de 15 à 18 ans contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de poursuivre pénalement les clients qui utilisent des filles et des garçons de moins de 18 ans dans le contexte de relations tarifées. Elle le prie aussi instamment de prendre les mesures nécessaires afin que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées contre les auteurs d’actes de ce type, et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2 a) et b). Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir une aide pour soustraire les enfants à ce type de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour éviter que des garçons et des filles de moins de 18 ans ne deviennent victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour assurer la réadaptation des victimes. Au nombre de ces mesures figurent des activités menées avec la participation d’enfants, dans le cadre desquelles les filles sont encouragées à jouer un rôle de premier plan; la création d’un forum où les filles peuvent s’exprimer et promouvoir leurs droits; l’application de diverses mesures éducatives; le lancement d’initiatives visant à protéger les enfants et, en particulier, à prévenir l’exploitation des filles et à assurer leur maintien dans le système scolaire. En outre, le gouvernement a créé des comités chargés des zones lacustres, qui ont pour mission d’organiser des réunions et des campagnes d’information afin d’éviter que des enfants, en particulier les filles de moins de 18 ans, ne participent à des activités menées dans les zones lacustres qui les exposeraient à des risques d’exploitation sexuelle. Le gouvernement indique en outre que l’article 23 (2)(c) de la loi sur les soins aux enfants, la protection de l’enfance et la justice pour mineurs prévoit que les enfants en situation d’exploitation sexuelle doivent bénéficier d’une prise en charge et d’une protection. À cette fin, le gouvernement offre des services de réadaptation aux enfants qui ont survécu à diverses formes de violence, dont l’exploitation sexuelle. Le gouvernement indique qu’il a aidé 12 530 enfants (dont 11 999 filles et 534 garçons) à se réadapter. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement et l’encourage à poursuivre les activités qu’il mène pour protéger les enfants – filles et garçons – de moins 18 ans contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Enfants employés à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, notamment dans les plantations de tabac. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les activités menées afin d’éliminer le travail dangereux dans l’agriculture, en particulier dans la production de tabac, qui figurent dans ses rapports soumis au titre des conventions nos 138 et 182. En particulier, la commission prend bonne note des activités menées et des résultats obtenus par l’association nationale des petits exploitants du Malawi dans le cadre du programme visant à réduire le travail des enfants en faveur de l’éducation (programme ARISE) et par la fiducie agricole de l’association des producteurs de tabac du Malawi. Parmi ces activités, on peut notamment citer: i) l’organisation, à l’intention des agriculteurs, de diverses formations et campagnes de sensibilisation au travail des enfants, y compris dans les chaînes d’approvisionnement; ii) la conclusion avec des entreprises de l’industrie du tabac de mémorandums d’accord visant à protéger les enfants qui effectuent des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, en particulier dans la culture du tabac; iii) l’adoption, la diffusion et l’application par l’association des producteurs de tabac d’une politique relative au travail des enfants; iv) l’exécution de projets (dont le projet «agriculteurs bien informés») tendant à promouvoir le dialogue social afin de lutter contre le travail des enfants à l’échelon local. Des résultats encourageants ont été obtenus et, notamment, les questions et les connaissances relatives au travail des enfants ont été prises en compte à l’échelon de la communauté, et des enfants ont été rescolarisés.
La commission note que le gouvernement poursuit sa collaboration avec des partenaires sociaux et des partenaires de développement, dont le BIT, afin de protéger les enfants contre les pires formes de travail des enfants dans l’agriculture. Le projet ADDRESS 2020-2024, qui vise à remédier aux déficits de travail décent dans le secteur du tabac au Malawi et qui représente le cadre dans lequel s’inscrivent les projets de coopération pour le développement de l’OIT se rapportant au secteur du tabac, est actuellement appliqué conjointement avec plusieurs partenaires, dont les mandants tripartites et des organisations de la société civile, afin qu’ils remédient efficacement aux déficits de travail décent dans ce secteur et garantissent l’accès aux droits. On retiendra également le projet visant à accélérer l’action pour l’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement en Afrique, qui prévoit d’améliorer les cadres stratégiques, juridiques et institutionnels, le but étant de combattre le travail des enfants et de s’attaquer à ses causes profondes dans les chaînes mondiales d’approvisionnement en institutionnalisant des solutions novatrices et éprouvées.
En outre, dans le cadre de ces projets et d’autres initiatives, les autorités malawiennes ont demandé que des données pertinentes soient collectées et ont contribué à cette collecte afin de combler les lacunes existantes en ce qui concerne la connaissance de ce phénomène et d’élaborer des mesures appropriées pour le combattre. Par exemple, une étude qualitative sur le système de métayage réalisée en 2020 avec le soutien du BIT a permis de définir les problèmes essentiels et d’alimenter le débat national sur la question de l’abolition du régime du métayage par le gouvernement. En outre, une étude quantitative menée en collaboration avec l’Office national de la statistique afin de déterminer le nombre et les caractéristiques des métayers des plantations de tabac dans le pays est en cours de finalisation.
La commission constate avec intérêt que des mesures sont prises pour combattre les pires formes de travail des enfants dans l’agriculture, en particulier dans les plantations de tabac, selon une approche pluridimensionnelle et adaptée visant à s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants dans ce secteur. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre les activités qu’il mène pour protéger les enfants contre les travaux dangereux effectués dans ces secteurs, en particulier dans les plantations de tabac, en appliquant des mesures dans le cadre des divers projets et initiatives en cours. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concrètes sur le nombre d’enfants qui ont empêchés de s’engager dans ces travaux dangereux ou qui en ont été soustraits, puis réadaptés et réintégrés dans la société.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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