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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Nicaragua (Ratification: 2013)

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Demande directe
  1. 2022
  2. 2019

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La commission prend note du second rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note également que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018 sont entrés en vigueur pour le Nicaragua le 26 décembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par le Nicaragua au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement réaffirme qu’il n’y a pas de registre des navires marchands battant le pavillon national auxquels la convention s’applique. La commission rappelle que, selon les informations fournies par le gouvernement, un bureau de placement de gens de mer est en place dans le pays et que 1571 gens de mer sont des nationaux ou des résidents au Nicaragua. La commission rappelle que tout Membre a également la responsabilité́ de veiller à l’application des prescriptions de la convention relatives au recrutement, au placement et à la protection en matière de sécurité́ sociale des gens de mer qui sont ses nationaux, ou des résidents, ou encore des personnes domiciliées sur son territoire (règle 5.3, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 5.3, paragraphe 1, en tenant compte de ses commentaires sur la règle 4.5.
Article II, paragraphes 1 f) et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents concernant l’exclusion de certaines catégories de personnes de la définition des gens de mer, le gouvernement indique – à propos de la pêche - que le capitaine ou l’officier exercent la fonction de représentant de l’employeur, conformément à l’article 162 du Code du travail. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que le capitaine doit être considéré comme un marin et bénéficier de la protection prévue par toutes les dispositions donnant effet à la convention, sans exception. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention afin que le capitaine et les officiers soient considérés comme des gens de mer.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur l’application de la norme A1.2, paragraphes 5, 7 a) et 10, le gouvernement indique qu’il est en train de réviser la réglementation sur les examens médicaux professionnels, et que les commentaires de la commission seront pris en compte dans ce cadre. Le gouvernement indique aussi que, dans des cas spécifiques et à la demande d’une partie, le certificat médical peut être délivré en espagnol et/ou en anglais, et qu’à cette fin un certificat médical officiel pour le travail en mer pourrait être créé. À cet égard, la commission rappelle que, en vertu de la norme A1.2, paragraphe 10, les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent au minimum être fournis en anglais. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A1.2, paragraphes 5, 7 a) et 10.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), deux centres de formation des gens de mer sont enregistrés, et que le ministère des Transports et des Infrastructures les supervise. De plus, il existe un programme de politiques d’intermédiation du travail et de compétences professionnelles qui est axé sur les demandeurs d’emploi de tous les secteurs au niveau national, y compris les gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les nouvelles mesures de politique nationale prises pour promouvoir l’emploi dans le secteur maritime et accroître les possibilités d’emploi des gens de mer domiciliés sur son territoire.
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne le décret no 975 (règlement de la loi organique sur la sécurité sociale), et au fonctionnement de l’assurance facultative. La commission note que l’article 5 du décret no 974 (loi organique sur la sécurité sociale), indique quels sont les domaines de l’assurance obligatoire. La commission prie le gouvernement de préciser si la protection de la sécurité sociale dans les branches spécifiées couvre tous les gens de mer qui résident habituellement au Nicaragua, y compris ceux qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger, d’une manière non moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre qui résident sur son territoire (norme A4.5, paragraphe 3), et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que les inspections de l’État du port sont effectuées conformément aux pouvoirs conférés en vertu de la loi no 399 de 2001 (loi sur le transport par eau et ses règlements), et les dispositions des conventions de l’Organisation maritime internationale. La Direction générale des transports par eau (DGTA) dispose d’inspecteurs qualifiés pour exercer ces fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir copie des orientations nationales données aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7 et de transmettre des statistiques sur: i) le nombre de navires étrangers inspectés dans les ports conformément à la MLC, 2006; ii) le nombre d’inspections plus approfondies effectuées en application de la norme A5.2.1, paragraphe 1; iii) le nombre de cas dans lesquels des manquements importants ont été constatés; et iv) le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, pour tout ou partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer). La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir desprocédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer, conformément à la règle 5.2.2 et au code.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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