ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Népal (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2016
  4. 2015
  5. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Bureau central de la statistique, en collaboration avec le BIT, a mené l’enquête sur la population active du Népal (NLFS III) en 2017-2018. La commission note que, selon le rapport sur le travail des enfants au Népal de 2021, publié par le BIT à partir des données tirées de la NLFS III, les résultats de l’enquête montrent une tendance globale à la baisse du travail des enfants au Népal – 1,1 million d’enfants travaillaient en 2018 contre 1,6 million en 2008. Le nombre d’enfants effectuant des travaux dangereux a baissé significativement (de 0,62 million en 2008 à 0,20 million en 2018). Le taux de travail des enfants parmi les enfants âgés de 5 et 13 ans est de 18 pour cent, contre 10 pour cent pour les enfants âgés de 14 à 17 ans. Les filles risquent davantage d’être engagées dans le travail des enfants (17 pour cent) que les garçons (14 pour cent). Ce rapport indique également que le Plan directeur national II (NMP-II) sur le travail des enfants 2018-2028, qui vise à éliminer toutes les formes de travail des enfants d’ici à 2025, a été approuvé.
La commission note en outre, à la lecture des 6e et 7e rapports périodiques du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, présentés le 15 février 2022, que l’inspection du travail a effectué 1 762 inspections du travail des enfants dans des lieux de travail au cours de l’exercice 2020-21 et, en collaboration avec le Conseil national des droits de l’enfant et l’Organisation de la société civile, l’inspection du travail a poursuivi plusieurs employeurs et secouru plus de 100 enfants qui travaillaient (paragr. 182). De plus, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a mis en œuvre des campagnes d’élimination du travail des enfants au niveau local, dans le cadre desquelles 26 entités à l’échelle locale sont déjà actives. 50 autres entités, à l’échelle locale aussi, devraient les rejoindre en 2021-22 (paragr. 181). La commission se félicite de la baisse de l’incidence du travail des enfants, dont celle du travail dangereux des enfants, et encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, notamment en mettant en œuvre de mesures efficaces dans le cadre du Plan directeur national II. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2017 garantit le droit des inspecteurs du travail de se rendre sur tous les lieux de travail, y compris dans l’économie informelle. Elle avait noté aussi que l’article 94(1)(g) de la loi sur le travail dispose que les inspecteurs du travail doivent se rendre sur les lieux de travail pour établir si des enfants y sont occupés ou non et, s’ils constatent que des enfants y sont occupés, les inspecteurs doivent leur porter secours immédiatement et engager une procédure contre l’employeur.
En réponse à ses précédents commentaires sur le renforcement des capacités de l’inspection du travail, le gouvernement indique que le Centre de sécurité et de santé au travail a prévu 23 activités de formation pour les inspecteurs du travail sur diverses questions liées à la sécurité et à la santé au travail au cours de la période 2022-23. Toutefois, la commission note, d’après le rapport sur le travail des enfants au Népal de 2021, que 87 pour cent des enfants engagés dans le travail des enfants se trouvent dans le secteur agricole, dont 13,2 pour cent dans la production de biens pour leur consommation personnelle. La commission prie donc instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et étendre la portée des services d’inspection du travail afin de mieux contrôler les enfants qui travaillent dans l’économie informelle ou à leur compte, en particulier dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur le nombre et la nature des infractions relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents détectées par l’inspection du travail et les sanctions imposées.
Article 3. Âge minimum pour l’admission au travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission avait observé précédemment que, conformément aux articles 2(a) et 3(2) de la loi de 2000 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation), l’interdiction des travaux dangereux et risqués, qui sont énumérés à l’annexe 1, ne s’applique qu’aux enfants de moins de 16 ans. De même, l’article 43(2) du règlement du travail de 1993 interdit aussi l’emploi de personnes de moins de 16 ans sur des machines dangereuses et pour des tâches dangereuses pour leur santé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été finalisé et est en attente d’adoption.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’adoption du projet de liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, et qu’il mentionne l’annexe 1 de la loi de 2000 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation). La commission note toutefois qu’en vertu de l’article 7(6) de la nouvelle loi de 2018 relative aux enfants, chaque enfant (défini comme étant une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans), doit être protégé contre l’exploitation économique et contre les activités qui nuisent à sa santé et à son développement physique, mental, moral ou social. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption sans retard du projet de liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, et de donner des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des types de travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission avait noté précédemment que certaines des activités énumérées dans le projet de liste de travaux dangereux semblaient interdites seulement aux enfants de moins de 16 ans. La commission avait exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour protéger les personnes âgées de 16 à 18 ans qui sont engagées dans des types de travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il est résolu à protéger les personnes âgées de 16 à 18 ans qui sont engagées dans des travaux dangereux au moyen de programmes de scolarisation, de programmes de soutien aux familles et d’autres modalités de prise en charge, par le biais du Conseil national des droits de l’enfant et des comités provinciaux et locaux des droits de l’enfant. Rappelant les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes âgées de 16 à 18 ans sont seulement autorisées à effectuer des travaux dangereux si leur santé, leur sécurité et leur moralité sont pleinement garanties et s’ils ont reçu une formation appropriée à cette activité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer