ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Ouzbékistan

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2019)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2019)

Other comments on C129

Demande directe
  1. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un même commentaire. Elle prend note des premiers rapports du gouvernement sur l’application de ces conventions.
Développements législatifs. La commission note que le Code du travail a été modifié le 28 octobre 2022, et que le Code du travail révisé entrera en vigueur en avril 2023. La commission examinera sa conformité avec les conventions une fois que la traduction sera disponible.
Articles 3 et 5 a) de la convention no 81 et articles 6 et 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, la période maximale pendant laquelle les autorités de contrôle et d’application de la loi peuvent faire appel aux inspecteurs pour effectuer des inspections est fixée à dix jours ouvrables par mois, conformément à la décision présidentielle no PP-3913 du 20 août 2018 sur les mesures visant à améliorer la structure des organes du travail et à renforcer les règles régissant la protection des droits des citoyens en matière d’emploi et de sécurité au travail (décision présidentielle no PP-3913/2018). La commission note également que, selon l’article 38 du règlement sur l’inspection du travail d’État du ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles de la République d’Ouzbékistan (règlement de la SLI), figurant en annexe 3 de la décision du Conseil des ministres de la République d’Ouzbékistan no 1066 du 31 décembre 2018, la durée d’engagement (détachement) du personnel de l’inspection aux inspections (équipes d’enquête) ne doit pas dépasser dix jours par mois. La commission prie le gouvernement de préciser le sens de ces dispositions et de fournir des informations sur leur application pratique. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la limite de dix jours prévue dans ces dispositions se réfère au temps passé par les inspecteurs à effectuer des visites d’inspection pour l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs pendant l’exercice de leur travail, comme établi à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, ou à d’autres tâches qui pourraient être confiées aux inspecteurs du travail par d’autres organismes chargés de faire appliquer la législation, comme mentionné à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
Articles 4 et 5 b) de la convention no 81 et articles 7 et 13 de la convention n° 129. Supervision et contrôle par une autorité centrale. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que, selon l’article 9 du Code du travail, le contrôle et la surveillance du respect de la législation du travail et des règles de protection du travail sont effectués par des organes de l’État spécialement habilités et leurs inspections, ainsi que par les syndicats. La commission note que la décision présidentielle no PP3913/2018 porte création de l’inspection du travail de l’État (SLI) sous l’égide du ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles. Elle note également que, selon l’article 44 de la loi sur les syndicats, adoptée en novembre 2019, afin d’exercer un contrôle public sur le respect des lois et documents normatifs dans le domaine de la réglementation technique relative aux droits et intérêts socio-économiques des travailleurs, des inspections syndicales peuvent être créées à l’intérieur de la structure des syndicats, de leurs associations et de leurs subdivisions, au sein desquelles les inspecteurs syndicaux compétents exercent leurs activités. La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas et les conditions dans lesquels les syndicats exercent les fonctions d’inspection qui leur sont confiées par l’article 9 du Code du travail et l’article 44 de la loi sur les syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’autorité centrale assure la supervision et le contrôle du système d’inspection du travail dans son ensemble et de préciser les conditions et modalités selon lesquelles la SLI collabore avec les organes d’inspection du travail placés sous l’autorité des syndicats (y compris la manière dont elle leur délègue des pouvoirs et supervise leurs activités). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions exercées par les inspecteurs du travail des syndicats dans les domaines de l’application de la législation, de la prévention et de la fourniture d’informations et de conseils. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs syndicaux du travail, leur genre et leur répartition géographique, la nature de leur formation professionnelle et leurs domaines de spécialisation.
Articles 6, 11 et 15 a) de la convention no 81 et articles 8, 15 et 20 a) de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Ressources allouées à l’inspection du travail. Indépendance et impartialité des inspecteurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont le statut d’agents publics, comme le prévoit la décision présidentielle n° PP-3913/2018. Le gouvernement indique également que les tâches, les fonctions, les droits, les obligations, les mesures d’incitation et les exigences pour les inspecteurs sont définis par le règlement de la SLI. Le gouvernement ajoute toutefois que ce règlement n’apporte pas de garanties de stabilité et d’indépendance vis-à-vis des changements de gouvernement et des influences extérieures inappropriées. En ce qui concerne les ressources matérielles allouées aux inspecteurs du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au règlement de la SLI, les inspecteurs de l’inspection du travail de l’État reçoivent des paiements mensuels, s’élevant à deux fois le salaire minimum, pour le remboursement des frais de nourriture, et des paiements mensuels, s’élevant à deux fois le salaire minimum, pour le remboursement des frais de voyage, à l’exception des inspecteurs qui ont accès aux véhicules de l’inspection. Le gouvernement ajoute que les inspecteurs des bureaux régionaux ne bénéficient pas de remboursements de frais de déplacement ou de nourriture. Il indique aussi qu’à des fins de rationalisation des dépenses des organismes budgétaires, le ministère des Finances a proposé en septembre 2021 le retrait des 15 véhicules pour passagers précédemment affectés à l’inspection. En outre, la commission note que, conformément à l’article 39 du règlement de la SLI, les chefs des organes du travail et les employés de l’inspection reçoivent des primes mensuelles sur la base d’un arrêté du ministre de l’Emploi et des Relations professionnelles, d’un montant pouvant aller jusqu’à dix pour cent des amendes perçues pour les infractions administratives décelées, mais qui ne peut pas dépasser 100 fois le salaire minimum. La commission rappelle que, conformément à l’article 11 de la convention n° 81 et à l’article 14 de la convention no 129, les ressources matérielles nécessaires doivent être allouées aux inspecteurs du travail afin qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions. La commission est d’avis que le fait de prévoir le versement de primes d’incitation basées sur le montant des amendes perçues peut affecter l’impartialité des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions et est susceptible de créer une situation de conflit d’intérêts pour les inspecteurs du travail, en violation des articles 6 et 15 a) de la convention no 81 et des articles 8 et 20 a) de la convention no 129. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique de l’article 39 du règlement de la SLI, y compris le montant des primes mensuelles accordées aux différents inspecteurs par rapport au montant du salaire minimum. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’impartialité et l’indépendance des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Elle le prie aussi d’indiquer comment il veille à ce que les inspecteurs du travail soient assurés de la stabilité de leur emploi et de leur indépendance à l’égard des changements de gouvernement et des influences extérieures inappropriées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les salaires et avantages des inspecteurs par rapport à ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d’autres services publics, tels que les inspecteurs des impôts et les agents de police. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le budget et les ressources matérielles (telles que véhicules, matériel de bureau, etc.) alloués à l’inspection du travail aux niveaux central et régional, et sur la manière dont il est assuré que les inspecteurs du travail au niveau régional sont remboursés de tous les frais de déplacement et frais accessoires qui peuvent être nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, une fois recrutés, les inspecteurs du travail suivent un cours d’initiation de deux semaines et sont par la suite censés participer à des cours nationaux de perfectionnement au moins une fois tous les trois ans. Un minimum de 36 heures de formation à la sécurité au travail est obligatoire pour les inspecteurs techniques de l’État, les experts en conditions de travail de l’État et les spécialistes de la sécurité au travail des organisations syndicales. Le gouvernement renvoie également à la résolution du Cabinet des ministres datée du 27 avril 2017, n° 246, qui contient des règles relatives à la formation et au recyclage dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En ce qui concerne son observation au titre de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la commission note également que les inspecteurs du travail reçoivent une formation du BIT sur les enquêtes relatives au travail forcé. La commission note également que le règlement relatif à la procédure de certification des fonctionnaires des organes de contrôle pour l’obtention du droit d’inspecter les activités des entreprises – approuvé par décision du Conseil des ministres no 920 du 7 novembre 2018 – qui prévoyait la certification des inspecteurs du travail au moins une fois tous les trois ans, n’est plus en vigueur depuis octobre 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée afin de réglementer la certification des inspecteurs du travail suite à l’abrogation des règlements pertinents en la matière. Elle le prie également de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail sur les risques spécifiques à l’agriculture lors de leur entrée en service et en cours d’emploi, notant l’absence d’informations à ce sujet.
Articles 8 et 10 de la convention no 81 et articles 10 et 14 de la convention no 129. Ressources humaines de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail affectés au niveau central et régional. Elle note également qu’en octobre 2021, il y avait au total 303 inspecteurs du travail (292 hommes et 11 femmes) employés par la SLI. Selon les chiffres fournis par le gouvernement, cela représente une diminution de 45 inspecteurs par rapport au nombre déclaré en janvier 2021, lorsque la SLI comptait 348 inspecteurs et 45 postes vacants. La commission note que la diminution de 45 inspecteurs se traduit par une certaine baisse dans 14 des 15 bureaux énumérés, y compris une baisse particulièrement importante (plus de 50 pour cent) au bureau de Sirdaryo. Le gouvernement indique qu’un projet de décision présidentielle est en cours de préparation, qui augmentera le nombre d’inspecteurs et le degré de spécialisation interne. La commission note également que, selon le rapport 2020 sur «L’application des droits du travail en Ouzbékistan», la SLI est résolue à augmenter la proportion de femmes inspecteurs et de cadres supérieurs lors des prochains cycles de recrutement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, ventilées par sexe, employés par la SLI aux niveaux central et régional. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les raisons de la diminution du nombre d’inspecteurs du travail en 2021 dans presque tous les bureaux, et sur les plans de recrutement de nouveaux inspecteurs, y compris de femmes.
Article 9 de la convention no 81 et article 11 de la convention no 129. Experts techniques et spécialistes dûment qualifiés. Le gouvernement indique que les tâches d’inspection du travail sont effectuées uniquement par du personnel dûment qualifié. Des certifications sont effectuées pour évaluer l’aptitude d’un travailleur à un rôle particulier en fonction de son profil professionnel et de son potentiel de développement de carrière et de promotion. Conformément au règlement relatif aux enquêtes et à l’enregistrement des accidents du travail et autres dommages causés à la santé des travailleurs liés à l’exercice de leurs fonctions, approuvé par décision du Cabinet des ministres no 286 du 6 juin 1997, les employeurs sont tenus, sur instruction du comité des enquêtes spéciales, d’inviter des spécialistes et des experts à participer aux enquêtes sur les accidents. Les spécialistes et les experts peuvent choisir de former un groupe d’experts. La commission prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 9 de la convention no 81 et à l’article 11 de la convention no 129, y compris des informations sur la mesure dans laquelle des spécialistes et experts techniques, y compris des spécialistes en médecine, ingénierie, électricité et chimie, sont associés aux travaux d’inspection.
Articles 12, 15 c) et 16 de la convention no 81 et articles 16, 20 c) et 21 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs du travail. 1. Moratoire sur les inspections. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 4 du décret présidentiel no UP-5490 du 15 mars 2019 sur les mesures visant à améliorer radicalement les règles régissant la protection de l’activité entrepreneuriale et à optimiser les activités du bureau du procureur, à compter du 1er septembre 2018, ne peuvent plus avoir lieu: i) les visites d’inspection planifiées sans rapport avec les activités de gestion financière d’une entreprise; et ii) les inspections des activités d’une entreprise menées dans le cadre d’une procédure de contrôle. La commission note qu’il est indiqué dans le préambule de ce décret présidentiel que des réformes à grande échelle sont entreprises dans le pays pour assurer la mise en œuvre sans entrave des activités entrepreneuriales et créer des conditions favorables à la pratique des affaires et que, par conséquent, tous les types d’inspections non programmées ont été annulés. Rappelant avec préoccupation qu’un moratoire imposé à l’inspection du travail constitue une violation grave des conventions et se référant à son observation générale de 2019 sur les conventions de l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de supprimer l’interdiction temporaire des inspections non programmées et de veiller à ce que les inspecteurs du travail soient en mesure de procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi minutieusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129.
2. Autres limitations imposées à l’inspection du travail. La commission note que, selon l’article 5 du décret présidentiel no UP-5490 du 15 mars 2019, à compter du 1er septembre 2018: i) une inspection des activités d’une entreprise peut être lancée à la suite d’une évaluation des risques suggérant que l’entreprise devrait faire l’objet d’une inspection en raison de la probabilité établie que ses activités puissent être en infraction avec la législation; ii) toutes les inspections des activités des entreprises menées par les autorités réglementaires sont soumises à un enregistrement obligatoire dans le système unifié d’enregistrement électronique des inspections; iii) les inspections effectuées sans enregistrement dans le système unifié d’enregistrement électronique des inspections sont illégales; et iv) à partir du 1er avril 2019, la coordination des inspections et le contrôle de la légalité de leur conduite sont effectués par le Commissaire auprès du Président de la République d’Ouzbékistan pour la protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises (ci-après dénommé l’organe habilité). La commission note également qu’en vertu de l’article 8 du même décret présidentiel, le ministère du Développement des technologies de l’information et des Communications doit mettre au point, en collaboration avec le bureau du procureur général, le système unifié d’enregistrement électronique des inspections qui permet: i) à l’organe habilité d’étudier la validité des décisions prises par les autorités réglementaires pour effectuer des inspections et délivrer un permis avec un code unique pour leur réalisation; ii) de superviser le respect par les autorités réglementaires de la procédure de réalisation des inspections définie par la loi; iii) aux autorités de contrôle d’entrer les résultats des inspections effectuées; et iv) aux entreprises de recevoir, à leur demande, des informations sur l’inspection sous forme de messages courts (SMS), ainsi que via Internet en temps réel. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 4 de la décision présidentielle no PP-3913 du 20 août 2018, l’inspection du travail de l’État (SLI) a le droit, sur la base d’une plainte déposée par une personne morale ou physique ou d’une notification écrite des autorités fiscales de l’État, de mener des inspections brèves et non planifiées sur le respect par une organisation des prescriptions légales en matière d’emploi, de travail et de sécurité au travail, sans autorisation préalable des organes habilités compétents et indépendamment de la forme juridique de l’organisation. Cet article dispose aussi que la durée d’une inspection ne doit pas dépasser un jour ouvrable et que, pendant une inspection, les inspecteurs ne peuvent pas s’immiscer dans les activités de gestion financière de l’organisation, ou dans toute autre de ses activités sans rapport avec l’objet de l’inspection. La commission note en outre que, conformément à l’article 11 du règlement relatif à la SLI, figurant en annexe 3 de la décision du Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan no 1066 du 31 décembre 2018, les inspecteurs sont tenus de fournir à l’employeur des informations et des documents relatifs à l’objet de l’inspection. La commission note en outre que l’article 10 du règlement de la SLI, qui définit les pouvoirs des inspecteurs, n’inclut pas le pouvoir d’interroger, seul ou en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur des questions concernant l’application des dispositions légales (article 12, paragraphe 1) c) i) de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1) c) i) de la convention no 129) ou le pouvoir de prélever ou d’enlever, à des fins d’analyse, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées (article 12, paragraphe 1 c) iv) de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 c) iii) de la convention no 129). La commission note que, selon le rapport de 2020 sur «l’application des droits du travail en Ouzbékistan», le nombre d’entreprises inspectées est passé de 5 638 en 2018 à 19 226 en 2020. Elle note avec préoccupation la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les fonctionnaires de la SLI ne sont pas en mesure de: i) pénétrer librement et sans préavis, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout lieu de travail susceptible d’être inspecté; ii) pénétrer de jour dans tout local dont ils peuvent avoir des motifs raisonnables de penser qu’il est susceptible d’être inspecté; ou iii) procéder à tout examen, test ou enquête qu’ils peuvent juger nécessaire pour s’assurer que les dispositions légales sont strictement observées.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail: i) soient habilités à effectuer des visites sans préavis sur les lieux de travail soumis à l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129; ii) soient habilités à effectuer tout examen, test ou enquête qu’ils peuvent juger nécessaire pour s’assurer que les prescriptions légales sont strictement observées, conformément à l’article 12, paragraphe 1 c), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 c), de la convention no 129; et iii) peuvent choisir de ne pas notifier leur présence à l’employeur ou à son représentant, s’ils estiment qu’une telle notification peut être préjudiciable à l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129.
La commission rappelle que, dans le cadre de la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent 2021-25, le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT.
En outre, rappelant que la réalisation d’un nombre suffisant de visites d’inspection inopinées, par rapport aux inspections avec préavis, est nécessaire pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter de leur obligation de confidentialité à l’égard de la source de toute plainte et également pour empêcher l’établissement de tout lien entre l’inspection et une plainte (article 15 c) de la convention no 81 et article 20 c) de la convention no 129), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de garantir que les inspecteurs du travail traitent de manière absolument confidentielle la source de toute plainte et ne donnent aucune indication à l’employeur qu’une visite d’inspection a été effectuée à la suite de la réception d’une telle plainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspections programmées effectuées sur la base de l’autorisation du commissaire pour la protection des droits et des intérêts légitimes des entreprises et de ces inspections effectuées à la suite d’une plainte. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes d’inspection soumises au commissaire et le nombre de cas où cette autorisation a été refusée, et d’indiquer les motifs de ce refus.
Article 13 de la convention no 81 et articles 17 et 18 de la convention no 129. Mesures préventives et correctives adoptées par les inspecteurs du travail. La commission prend note de la référence du gouvernement au pouvoir des inspecteurs du travail, stipulé à l’article 28 de la loi no ZRU-410 sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST), d’émettre un ordre à l’intention du dirigeant d’une entreprise, ou d’un autre cadre de celle-ci, afin de remédier aux violations de la législation sur la sécurité au travail et de suspendre les activités de l’entreprise ou le fonctionnement des équipements qui ne répondent pas aux exigences de sécurité au travail et constituent une menace pour la vie ou la santé des salariés. Le gouvernement se réfère également aux dispositions du règlement sur la procédure de suspension des activités des entreprises pour violation de la législation sur la sécurité au travail, approuvé par décision du Cabinet des ministres no 1 du 5 janvier 2011. La commission note que, selon l’article 5 de ce règlement, les inspecteurs du travail ont le pouvoir d’émettre des ordres écrits pour éliminer les violations de la législation, ces ordres ayant force obligatoire. La commission note également que l’article 8, paragraphe 4, du règlement de la SLI semble limiter la validité d’un ordre d’arrêt des opérations à une période maximale de dix jours. Elle note en outre que le rapport 2020 sur «l’application des droits du travail en Ouzbékistan» ne contient pas d’informations sur le nombre et la nature des actions préventives et correctives adoptées par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8, paragraphe 4, du règlement de la SLI. Notant les restrictions aux pouvoirs de l’inspection du travail examinées dans son observation au titre de ces conventions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’ordres de suspension et d’ordres visant à remédier à la violation de la loi émis par les inspecteurs du travail, et sur la durée de validité et d’application de chaque ordre. Notant l’absence de renseignements à ce sujet, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture doivent être associés au contrôle préventif des nouvelles plantes, matières ou substances et des nouvelles méthodes de manipulation ou de transformation des produits qui semblent susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité, conformément à l’article 17 de la convention no 129.
Article 14 de la convention no 81 et article 19, paragraphe 1, de la convention no 129. Notification des accidents et des maladies. Le gouvernement indique que, selon le règlement relatif aux enquêtes et à l’enregistrement des accidents du travail et autres dommages causés à la santé des travailleurs liés à l’exercice de leurs fonctions, approuvé par décision du Cabinet des ministres no 286 du 6 juin 1997, les employeurs doivent immédiatement déclarer tout accident mortel ou causant des blessures graves ou impliquant plus d’une personne. Le gouvernement ajoute que la déclaration des cas de maladies professionnelles à la SLI n’est pas prévue par la législation nationale et que les informations sur les maladies professionnelles peuvent être fournies par le ministère de la Santé à la demande de la SLI. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les inspecteurs du travail soient informés des cas de maladies professionnelles, comme l’exigent l’article 14 de la convention no 81 et l’article 19, paragraphe 1, de la convention no 129. Elle le prie également d’inclure des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le rapport de l’inspection du travail, comme le prévoient l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22 et 24 de la convention no 129. Application effective et sanctions adéquates. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 255 du code de responsabilité administrative, les inspecteurs du travail ont le droit de traiter les infractions administratives et d’imposer des sanctions administratives. La commission note également qu’en vertu de l’article 10 du règlement de la SLI, les inspecteurs du travail ont le droit, pour s’acquitter des tâches et fonctions qui leur sont assignées: i) d’engager des procédures en cas d’infractions administratives, d’examiner les affaires relevant de leur compétence et d’appliquer des sanctions administratives; et ii) de préparer et envoyer aux organismes chargés de l’application de la loi et aux tribunaux des documents permettant de traduire les contrevenants en justice, y compris au pénal, conformément à la législation nationale. La commission note que le Code du travail, le Code de la responsabilité administrative et la loi sur la SST prévoient des sanctions en cas de violation des dispositions relatives aux conditions de travail et à la sécurité et la santé au travail. Elle note en outre que le rapport 2020 sur «l’application des droits du travail en Ouzbékistan» contient des informations concernant le nombre total de soumissions écrites, d’amendes imposées et de poursuites, ainsi que le nombre et le montant des amendes infligées spécifiquement pour des cas de travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de sanctions adéquates pour les violations des dispositions légales applicables par les inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur la nature et le nombre de violations détectées au cours des inspections, sur les sanctions appliquées par la suite et sur les résultats de toute affaire portée devant les tribunaux.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission note la publication en 2020 du rapport sur «l’application des droits du travail en Ouzbékistan», qui contient des informations sur les activités des inspecteurs du travail, telles que le nombre de visites d’inspection, des statistiques sur les sanctions imposées, le nombre et le type des plaintes reçues, le montant des amendes imposées pour violation des dispositions relatives au travail forcé, et le nombre d’accidents du travail. La commission note en outre que le rapport du gouvernement contient des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et sur le nombre d’entreprises, ventilées entre entreprises agricoles et autres entreprises. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été publié de rapport sur les activités de l’inspection dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports de l’inspection du travail soient publiés et transmis au BIT, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin que les futurs rapports annuels d’inspection contiennent des informations complètes sur tous les sujets énumérés aux articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129, y compris des informations sur les activités d’inspection dans le secteur agricole.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer