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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Observation
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2005

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Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que les définitions du «travail de valeur égale» à l’article 77(1) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 120(2) et (3) de la loi sur le travail de la RepublikaSrpska limitent le concept de «travail de valeur égale» au même niveau de chaque facteur d’évaluation énuméré, comme les qualifications, la capacité de travail et les responsabilités, le travail physique et intellectuel, les compétences, les conditions de travail et les résultats du travail. La commission note avec regret que la définition du «travail de valeur égale» qui figure à l’article 89 de la loi no 34/19 sur le travail du district de Brčko, entrée en vigueur au 1er janvier 2020, comporte un libellé similaire à celui de la loi sur le travail de la Republika Srpska, qui est donc trop restrictif pour donner pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention. La commission souligne à nouveau que le concept de «travail de valeur égale» doit permettre un large champ de comparaison. Si des critères comme les compétences, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail sont manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, la valeur ne doit pas être la même pour chaque facteur – la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les facteurs sont pris en compte. À ce titre, la commission souhaite rappeler que, aux fins de la convention, la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu doit être déterminée par une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à effectuer et qu’il ne s’agit pas d’une évaluation du comportement professionnel, qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement. La commission souligne donc que des facteurs tels que la «capacité de travail» et les «résultats du travail» relèvent de l’évaluation du comportement professionnel du travailleur et non de l’évaluation objective des emplois (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673, 677 et 696). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions qui concernent la définition du «travail de valeur égale» dans la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la loi sur le travail de la Republika Srpska et la loi sur le travail du district de Brčko dans un avenir proche afin de faire en sorte que la législation: i) contienne une définition du «travail de valeur égale» fondée sur des critères objectifs; et ii) traite des situations dans lesquelles les hommes et les femmes exécutent un travail différent qui, bien qu’il exige des qualifications, des compétences, des niveaux de responsabilité et des efforts différents et qu’il se fasse dans des conditions de travail différentes, est néanmoins, dans l’ensemble, de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute initiative prise pour modifier la législation du travail à cette fin.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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