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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2005

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Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. La commission note que le gouvernement dit que les données de l’Institut de statistique de la Republika Srpska montrent que le salaire moyen des hommes est supérieur au salaire moyen des femmes dans la plupart des activités. La commission prend note de la publication de 2022 de l’Agence de la statistique de Bosnie-Herzégovine sur les femmes et les hommes en Bosnie, qui conclut que l’écart de rémunération penche en faveur des hommes dans 11 activités économiques sur 19 (p. 66). La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) est préoccupé par la persistance de l’écart de rémunération entre femmes et hommes et la ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail dans le pays et qu’il recommande au gouvernement de se livrer à une étude exhaustive des causes profondes de l’écart de rémunération entre femmes et hommes et d’en utiliser les conclusions pour élaborer des mesures visant à le combler (CEDAW/C/BIH/CO/6, 12 novembre 2019, paragr. 35 et 36). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, par secteur économique, si possible, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et dans le district de Brčko. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques à jour, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes, par secteur et par profession, et d’indiquer si une étude a été menée, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour déterminer les causes sous-jacentes et persistantes de l’inégalité de rémunération, telles que la ségrégation des femmes dans des emplois ou des professions moins bien rémunérés en raison de stéréotypes de genre.
Article 1 a) et article 2, paragraphe 2 a). Définition de la rémunération. Législation. La commission rappelle que, d’après la définition du salaire qui figure à l’article 75 (2), lu conjointement avec les articles 76 et 79 (2), de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et aux articles 121 (1) et 132 («autres gains») de la loi sur le travail de la Republika Srpska, il n’apparaît toujours pas clairement si le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique aux paiements en nature. La commission note que l’article 90 de la nouvelle loi no 34/19 sur le travail du district de Brčko utilise un libellé similaire à celui qui figure dans la loi sur le travail de la Republika Srpska pour ce qui concerne la définition du «salaire», car il mentionne également «d’autres revenus fondés sur le travail». La commission relève que le gouvernement explique que, d’après les dispositions de la loi sur le travail de la Republika Srpska et de la loi sur l’égalité de genre de Bosnie-Herzégovine, l’interdiction de la discrimination fondée sur le genre dans l’emploi et les relations d’emploi comprend notamment le non-versement d’un même salaire et des mêmes «autres prestations» pour le même travail et le travail de même valeur.La commission demande au gouvernement de préciser si, s’agissant de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale établi dans la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la loi sur le travail de la Republika Srpska et la loi sur le travail du district de Brčko, les «autres revenus fondés sur le travail» ou les «autres prestations», comme expliqué par le gouvernement, couvrent tout émolument supplémentaire payé en nature, notamment moyennant la mise à disposition d’un logement ou d’une voiture, la distribution de denrées alimentaires, etc. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout exemple ou toute interprétation des tribunaux sur ce point.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information précise sur le rôle des conventions collectives dans la promotion et l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour: i) promouvoir l’inclusion de clauses portant expressément sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives, y compris sur l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois; et ii) organiser des activités de formation et de sensibilisation au principe énoncé dans la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Malgré ses demandes répétées, la commission note que le gouvernement n’a de nouveau pas fourni d’informations sur la mise au point et la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission rappelle à nouveau que le concept du travail de valeur égale exige le recours à une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative de différents emplois. Si la convention n’impose aucune méthode d’évaluation des emplois particulière, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Quelle que soit la méthode utilisée, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de tout préjugé de genre et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Se référant à son observation, la commission tient à mettre en avant le fait que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois, étant donné la place importante qu’occupe la négociation collective dans ce contexte (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695, 701 et 705). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour élaborer et promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en indiquant comment il est veillé à ce que, au moment de la détermination des taux de salaire dans les conventions collectives, le travail exécuté par les femmes ne soit pas sous-évalué par rapport au travail différent que les hommes exécutent en appliquant des compétences différentes.
Contrôle de l’application et sensibilisation. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de données concernant les différends portés devant les tribunaux liés à l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour: i) faire connaître et promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii) former les inspecteurs du travail et les organisations de travailleurs et d’employeurs; et iii) collecter des données sur des décisions judiciaires ou administratives liées au principe consacré par la convention.
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