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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Guinée (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C182

Observation
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Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles l’application effective de la législation est assurée par l’Inspection Générale du Travail, qui procède à des inspections et des contrôles des lieux de travail.
La commission note également que, selon les statistiques disponibles auprès de l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM) en 2021, un total de six enfants victimes de traite dont deux filles et quatre garçons ont été identifiés.
Cependant, la commission note l’absence d’information à l’égard des mesures prises relatives au nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales pour le délit de traite de personnes de moins de 18 ans. La commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer de l’application effective des articles du Code pénal relatifs à la vente et la traite des enfants. Elle le prie une nouvelle fois de fournir des informations détaillées, en indiquant notamment le nombre d’enfants victimes de la traite, ainsi que le nombre et la nature des condamnations et des sanctions pénales prononcées.
Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note dans le rapport du gouvernement, que l’article 918 et l’article 925 du nouveau Code de l’enfant de 2019 font référence aux types de travaux interdits aux enfants. La commission note avec intérêt que ces dispositions interdisent plusieurs types de travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans, y compris: i) la manipulation et emploi de matières explosives, irritantes, corrosives ou vénéneuses; ii) le travail dans les abattoirs, équarrissages, boyauderies ou tanneries, surveillance continue du bétail; iii) l’extraction de minerais stériles, matériaux et déblais dans les mines et carrières, ainsi que dans les travaux de terrassement; et iv) tous travaux exécutés pendant les heures de nuit. La commission note que le fait d’employer des enfants dans les travaux dangereux est passible de peines prévues aux articles 918 et 928. La commission prie le gouvernement de veiller à l’application dans la pratique des articles 918 et 928 du Code de l’enfant relatifs aux sanctions. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions imposées dans les cas d’enfants effectuant des travaux dangereux.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note, selon le rapport du gouvernement, que des formations ont été réalisées et des ressources allouées en vue de renforcer les capacités de l’OPROGEM et de la Division chargée de la traite des personnes au sein de l’Office central chargé de la lutte contre le crime organisé (OCLCO).
La commission relève que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales de mars 2020, s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants qui sont exploités dans des activités économiques, notamment dans des conditions dangereuses (E/C.12/GIN/CO/1, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’OCLCO et de l’OPROGEM à contrôler et combattre les travaux dangereux des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et e). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’éducation est une priorité et que des mesures ont été mises en œuvre pour améliorer le système scolaire, telles que le recrutement et la formation des enseignants, la mise en place d’une prime d’éloignement pour les enseignants et la garantie de la gratuité des études. En outre, des primes d’encouragement ont été octroyées en vue de favoriser la participation des filles à l’éducation.
La commission prend bonne note de la Politique nationale d’alphabétisation et de l’éducation non formelle adoptée en 2018. La Direction nationale de l’alphabétisation, de l’éducation non formelle et de la promotion des langues nationales a réalisé un atelier de validation d’un document stratégique de mise en œuvre du programme d’alphabétisation de deux millions de jeunes et adultes à l’horizon 2020.
En outre, la commission prend bonne note de l’élaboration d’un plan sectoriel de l’éducation et de la formation dénommé Programme Décennal de l’Éducation en Guinée 2020-2029. L’évaluation de la situation actuelle du programme indique que seulement deux tiers des jeunes reçoivent aujourd’hui six années de scolarisation et que, selon les dernières statistiques disponibles, sur la période 2019-20 le taux de scolarisation au primaire était de 78,4 pour cent chez les filles et de 93,3 pour cent chez les garçons, et le taux d’achèvement du lycée de 16,8 pour cent chez les filles et 28,5 pour cent chez les garçons. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. À cet égard, elle le prie de prendre des mesures visant à élever le taux de scolarisation, le taux de fréquentation et le taux d’achèvement scolaire, aux niveaux primaire et secondaire, en accordant une attention particulière à la situation des filles. De même, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus, y compris des statistiques sur les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire.
Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Mendicité, enfants talibés et enfants travaillant dans les mines. La commission a noté, selon les informations du gouvernement dans son précédent rapport, que la mendicité des enfants restait une préoccupation essentielle en Guinée. Elle note en outre que les articles 909 à 911du nouveau Code de l’enfant, interdisent la mendicité des enfants et que les personnes qui utilisent les enfants pour la mendicité sont passibles de peines d’emprisonnement. Elle note cependant avec regret que selon les informations du gouvernement dans son rapport, aucune mesure n’a été prise en ce qui concerne les enfants sujets à la mendicité forcée, même s’il indique que certaines mesures sont à l’étude.
À cet égard, la commission relève l’information dans les recommandations du Comité des droit de l’enfant, lors de ses observations finales concernant le rapport initial de la Guinée en février 2019, selon laquelle le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, concerne un nombre toujours élevé de mineurs et prie le gouvernement de lutter contre l’exploitation économique des enfants, notamment ceux qui travaillent dans des mines et qui mendient dans la rue, y compris les talibés (CRC/C/GIN/CO/3-6, paragr. 42). La commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un délai déterminé pour retirer les enfants de moins de 18 ans de la mendicité et de communiquer des informations à cet égard. Elle encourage à nouveau le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délais pour s’assurer que les enfants mendiants de moins de 18 ans soient réadaptés et intégrés socialement, y compris les talibés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises relatives à la situation des enfants qui exercent des activités dans les mines.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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