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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Ghana (Ratification: 1958)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions impliquant une obligation de travailler à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions opposées à l’ordre établi. La commission note, d’après le communiqué de presse du 17 février 2022 du Parlement du Ghana, que la proposition de loi sur la promotion des droits sexuels humains et des valeurs familiales ghanéennes, 2021 est actuellement en cours d’examen par le Parlement. La commission observe que l’objectif de la proposition de loi, tel qu’indiqué dans son préambule, est de garantir «les droits sexuels de l’homme et les valeurs familiales ghanéennes», en interdisant notamment la propagande, la défense ou la promotion des LGBTTQIAAP+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, transsexuels, queers, en questionnement, intersexuels, asexuels/aromantiques, alliés et pansexuels) et toutes activités connexes. Conformément à la clause 12 de la proposition de loi, toute personne qui s’engage ou participe à une activité qui encourage ou soutient la sympathie ou un changement de l’opinion publique à l’égard des LGBTTQIAAP+ et des activités connexes commet une infraction et est passible, sur condamnation sommaire, d’une peine d’emprisonnement de cinq ans minimum et de dix ans maximum. En outre, conformément à la clause 16 de la proposition, toute personne qui, directement ou indirectement, constitue, organise, encourage la formation ou l’organisation d’un groupe, d’une société ou d’une association qui soutient des actes interdits par la proposition de loi, ou participe à une activité visant à soutenir ou à maintenir un tel groupe, une telle société ou une telle association, est passible d’une peine d’emprisonnement de six à dix ans.
La commission prend note du mémorandum qui stipule que, selon la proposition législative, les activités des LGBTTQIAAP+ menacent le concept de la famille et les systèmes de valeurs qui lui sont associés, alors qu’ils sont au cœur de la structure sociale de tous les groupes ethniques du Ghana. La commission rappelle à cet égard que la convention protège les personnes qui expriment des opinions contraires au système social établi en interdisant de les punir par des sanctions impliquant un travail obligatoire, y compris un travail pénitentiaire. Par conséquent, la commission espère que ce principe et les obligations découlant de la convention seront pris en compte lors de l’examen des dispositions susmentionnées de la proposition de loi par le Parlement et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1 b). Imposition du travail forcé en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Système de service national. La commission note que, selon les informations disponibles sur le site web officiel système de service national du Ghana, pour la période 2022-2023, un total de 115 240 citoyens ont été enrôlés pour effectuer leur service national obligatoire. La commission observe que le service national est régi par la loi de 1980 sur le système de service national du Ghana (loi no 426), qui prévoit l’obligation pour tout citoyen ghanéen ayant atteint l’âge de 18 ans de s’engager à plein temps dans le service national pendant une période de deux ans dans différents domaines, conformément aux décisions du Conseil du service national, notamment l’agriculture, les coopératives, l’éducation, la santé, le gouvernement local, l’armée, le développement rural (y compris le service d’enquêtes, la planification physique, le génie civil et les industries rurales), les programmes pour la jeunesse et tout autre domaine que le Conseil peut prescrire de temps à autre (articles 2, 3 et 4). En outre, selon l’article 28 de la loi, toute personne qui refuse ou omet, sans motif raisonnable, de se conformer à une instruction donnée par le Conseil du service national est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou des deux.
La commission observe, sur la base de ce qui précède, que le système de service national du Ghana consiste en: i) un système de travail obligatoire imposé à tous les citoyens du Ghana pour une période de deux ans; ii) l’objectif étant que ces citoyens travaillent à plein temps dans l’un des différents secteurs de l’économie nationale (selon la décision de l’autorité correspondante), et iii) que le fait de ne pas s’engager dans ce service peut constituer une infraction passible de sanctions pénales. Si la commission comprend que l’un des principaux objectifs du système de service national (comme indiqué sur son site Web officiel) est d’offrir aux jeunes la possibilité de développer des compétences par le biais d’une formation pratique, le programme, compte tenu de ses caractéristiques et de sa portée, constituerait également un système de mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique national. À cet égard, la commission rappelle que la convention appelle à la suppression de toute forme de travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique national. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement actuel du système de service national, y compris le processus de recrutement, la durée des services, le type de tâches assignées aux personnes, les domaines actuellement couverts par le programme et le nombre de personnes qui ont été sanctionnées pour avoir refusé de s’engager dans le service national.
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