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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Népal (Ratification: 1995)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fait savoir que la loi sur le travail de 2017 et la réglementation du travail de 2018 prévoient la création de trois organes différents pour assurer les consultations tripartites concernant les relations de travail, ainsi que leur composition. Il s’agit du Conseil consultatif central du travail, de la Commission de fixation du salaire minimum et du Comité de coordination du travail. Il précise que des représentants des employeurs et des travailleurs participent sur un pied d’égalité à chacune de ces instances consultatives. En outre, la commission note avec intérêt qu’en plus d’un nombre identique de représentants des employeurs et des travailleurs au sein du Conseil consultatif central du travail et de la Commission de fixation du salaire minimum, chacune des deux délégations doit comporter un nombre minimum de femmes. Le gouvernement indique qu’en application de l’article 102 de la loi sur le travail de 2017, la mission du Conseil consultatif central du travail est de formuler des avis à l’intention du gouvernement sur des questions du travail. Il ajoute que le conseil se réunit au moins trois fois par an, mais que des consultations supplémentaires peuvent être organisées en fonction des besoins. Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les consultations tripartites tenues conformément au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, la commission le prie de communiquer des informations détaillées et actualisées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues par le Conseil consultatif central du travail sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention dont: les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 (a)); la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations (article 5, paragraphe 1 (b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur les conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
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