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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ghana (Ratification: 1957)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre institutionnel et juridique. La commission note l’information du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le nouveau Plan d’action national (PAN) pour l’élimination de la traite des êtres humains au Ghana 2022-2026 a été adopté. En plus de prévoir des actions de prévention, de protection, de poursuites et de partenariats, ce plan comprend un volet sur le suivi, l’évaluation et la recherche. Les principales interventions envisagées par le plan sont: i) le renforcement de la capacité du Conseil de gestion de la traite des êtres humains à suivre efficacement la mise en œuvre du plan; ii) une stratégie de communication intersectorielle et des activités de sensibilisation aux niveaux national, régional, des districts et des communautés; iii) la révision du cadre réglementaire de la lutte contre la traite des êtres humains; et iv) des mesures visant à accélérer les poursuites dans les affaires de traite. La commission se félicite de l’adoption du nouveau PAN, et du fait que son élaboration a été précédée d’un processus d’évaluation de la mise en œuvre du PAN 2017-2021, auquel toutes les parties prenantes ont participé, y compris les victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination de la traite des êtres humains au Ghana 2022-2026, y compris des informations sur les mesures prises pour renforcer le Conseil de gestion de la traite des êtres humains, afin de contrôler et soutenir la mise en œuvre du Plan d’action national, en éliminant tout obstacle à celle-ci, ainsi que sur l’évaluation à mi-parcours de cette mise en œuvre. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la révision de la législation actuelle en matière de lutte contre la traite.
2. Application effective de la loi. La commission note que le gouvernement a renforcé les capacités de plus de 700 fonctionnaires des organes chargés de l’application de la loi, notamment les juges, les procureurs, les agents des migrations et la police, afin de détecter les cas de traite des personnes, d’enquêter à leur sujet et d’engager les poursuites nécessaires. Le gouvernement indique que, d’octobre 2021 à juillet 2022, 22 poursuites au total ont été engagées pour traite des personnes, et dix condamnations concernant 16 personnes ont été prononcées. La commission observe que, comme indiqué dans des commentaires précédents, dans diverses affaires, les personnes accusées de traite n’ont été sanctionnés que par des amendes ou une peine de prison d’un mois. La commission souligne à nouveau qu’une amende ou une peine de prison de très courte durée ne saurait constituer une sanction efficace et dissuasive pour condamner le recours illégal au travail forcé (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 319). En outre, la commission note que, conformément à l’article 2 de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains, une personne faisant subir à une autre personne une traite à des fins de travail ou d’exploitation sexuelle est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans.La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces soient appliquées dans les affaires de traite des personnes, conformément à l’article 2 de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains, et de fournir des informations à cet égard.
3. Protection des victimes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 821 victimes de traite des personnes (589 hommes et 232 femmes) ont été secourues et ont bénéficié de la part du gouvernement d’une aide à la réinsertion et à la réadaptation. Selon les informations détaillées communiquées par le gouvernement, les victimes secourues ont été mises à l’abri et ont reçu un repas, des soins de santé, des vêtements, un soutien juridique et psychologique, ainsi qu’une formation professionnelle et un soutien éducatif. La commission rappelle que, en vertu de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains, a été créé le Fonds de lutte contre la traite des êtres humains destiné à aider à la localisation des familles des victimes de la traite, et à faciliter la réadaptation, la réintégration et le renforcement des capacités des victimes (article 22). Elle observe que le Règlement de 2015 sur l’interdiction de la traite des êtres humains (protection et réintégration des personnes victimes de la traite) comprend une procédure détaillée qui permet l’accès de ce fonds aux victimes.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite des personnes qui ont reçu un soutien du Fonds de lutte contre la traite des êtres humains afin d’aider à la localisation des familles, la réadaptation, la réintégration ou le renforcement des capacités des victimes de traite, y compris des informations sur les demandes qui ont été rejetées, le cas échéant, et les motifs de ce rejet.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entreprises privées. La commission note que, selon les informations figurant sur le site Internet officiel de l’Administration pénitentiaire du Ghana, celle-ci a l’intention de participer à des programmes de partenariat public-privé pour se lancer dans la production à grande échelle de maïs et de palmiers à huile, ainsi que dans l’élevage. La commission rappelle à cet égard que l’article 42, paragraphe 3, de la loi de 1972 sur l’administration pénitentiaire prévoit que les détenus peuvent travailler en dehors de l’enceinte de la prison, ce qui n’exclut pas la possibilité pour eux de travailler pour des entités privées. Dans ces circonstances, la commission souhaite rappeler le principe selon lequel le travail pour des entités privées de détenus condamnés n’est pas compatible avec la convention, sauf si ce travail est effectué par des détenus dans le cadre d’une relation de travail libre, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et sur la base de leur consentement libre, formel et éclairé. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des accords ont été signés entre l’administration pénitentiaire et des entreprises privées, prévoyant le travail des détenus et, dans l’affirmative, d’indiquer comment il est assuré que les détenus donnent leur consentement libre, formel et éclairé à ce travail et qu’ils bénéficient de conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre.
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