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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Paraguay (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs Authentique (CUT-A), reçues le 30 août 2021.
Articles 2 et 33 de la convention. Action coordonnée et systématique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que dans son rapport, le gouvernement fait état de l’adoption du Plan national pour les peuples indigènes 2020-2030 (PNPI) par le décret no 5897 du 25 août 2021. La commission salue le fait que ce plan résulte d’un processus participatif auquel ont contribué plus de mille responsables, hommes et femmes, et représentants d’organisations indigènes, lors de 18 ateliers régionaux organisés dans tous les départements du pays. Le PNPI comprend les quatre axes stratégiques suivants: i) renforcement identitaire des indigènes et de leur vision du monde; ii) garantie de leurs droits; iii) accès aux droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux; et iv) groupes nécessitant une attention spéciale. La commission prend dûment note que, en ce qui concerne la participation des peuples indigènes, le PNPI prévoit le renforcement de l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI), l’institutionnalisation et la coordination de mécanismes de participation effective des peuples indigènes, mis au point avec eux, au niveau des gouvernements national et local, ainsi que la création d’un organe de participation des peuples indigènes au niveau politique décisionnel pour la mise en œuvre du plan. En outre, un organe de coordination interinstitutionnelle sera créé au plus haut niveau politique, sous la houlette de l’INDI, au sein duquel seront convenus les budgets et les priorités de mise en œuvre progressive du plan. Le PNPI prévoit également la mise au point d’un système de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du plan, présentant une matrice d’indicateurs et d’institutions responsables, comprenant également un organe de suivi communautaire. La commission veut croire que l’adoption du Plan national pour les peuples indigènes permettra de renforcer l’action coordonnée et systématique nécessaire à la pleine réalisation des droits consacrés par la convention, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective de tous les axes stratégiques du plan, en garantissant les allocations budgétaires appropriées à cette fin. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la création et le fonctionnement des organes de participation des peuples indigènes prévus par le plan, et sur les résultats de l’évaluation de la mise en œuvre de ce plan.
Articles 6 et 15 de la convention. Consultations. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Protocole pour le processus de consultation et de consentement préalable, libre et éclairé des peuples indigènes vivant au Paraguay (décret no 1039 du 28 décembre 2018). Ce protocole prévoit que la responsabilité de la coordination des processus de consultation incombera à l’INDI. Il dispose également que les peuples indigènes et les initiateurs du projet devant faire l’objet de consultation conviendront des délais et échéances raisonnables liés aux différentes étapes du processus de consultation, en veillant à ce que les peuples indigènes aient un laps de temps suffisant pour comprendre les informations reçues et obtenir des informations ou des précisions supplémentaires. Les informations fournies à la communauté doivent présenter: la nature, la taille et le cadre du projet; la durée du projet; la localisation des zones et des ressources qui seront touchées; une étude préliminaire des effets positifs et négatifs possibles du projet en question; les procédures visant à atténuer les dommages potentiels; et toutes les conséquences prévisibles, y compris les avantages pour la communauté. L’adoption d’un règlement d’application du protocole relève de la responsabilité de l’INDI. La commission note que le gouvernement indique qu’environ 120 consultations ont eu lieu dans différentes communautés indigènes, la plupart desquelles concernaient des projets de construction de logements. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la mise en œuvre des processus de consultation avec les peuples indigènes concernant toutes les mesures législatives et administratives susceptibles de les toucher directement. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que l’Institut paraguayen de l’indigène dispose des ressources nécessaires pour coordonner la mise en œuvre du protocole de consultation, ainsi que pour former les peuples indigènes au contenu du protocole et de son règlement d’application, afin de garantir leur participation effective aux processus de consultation. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations menées dans le cadre du protocole de consultation, en indiquant le nombre de cas dans lesquels des accords ont été atteints.
Article 7 (2).Amélioration des conditions de vie. La commission note que, dans ses observations, la CUT-A indique que de profondes inégalités existent entre la population indigène et le reste de la population, étant donné que 75 pour cent de la population indigène vit dans la pauvreté et 60 pour cent dans l’extrême pauvreté, ces chiffres étant supérieurs à la moyenne nationale. À cet égard, le gouvernement indique que le programme Tekopora du ministère du Développement social, qui vise à la protection et à la promotion des familles pauvres et vulnérables, a bénéficié à 29 517 familles indigènes, soit à 91 007 personnes. Les ressources mises à disposition permettent non seulement de couvrir les besoins de base, mais aussi d’investir sous la forme de coopératives de consommation qui profitent à toute la communauté. Des programmes ont également été mis en œuvre pour fournir des services d’assainissement et d’eau potable dans la région du Chaco, dont l’objectif est d’approvisionner 87 communautés indigènes de cette région. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre, en collaboration avec les peuples indigènes, des mesures pour réduire les inégalités et les taux de pauvreté et d’extrême pauvreté que connaissent les communautés indigènes, notamment dans le cadre des plans de développement nationaux et départementaux, et de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à l’adoption de ces mesures.
Article 14. Terres. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la nécessité de continuer àréaliser des progrès sur le plan de la régularisation et de l’octroi de titres de propriété pour les terres que les peuples indigènes ont traditionnellement occupées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les progrès réalisés dans les processus d’expropriation et de transfert de terres en faveur des communautés indigènes Sawhoyamaxa (14 404 hectares), Xákmok Kásek (7 701 hectares) et Yakye Axa (11 312 hectares), en application des arrêts rendus par la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Elle prend également note de la déclaration d’expropriation de 219 hectares dans le district de Carlos Antonio López, Département d’Itapúa, en faveur de l’INDI, lequel attribuera ensuite ces terres à la communauté indigène Y’aká Marangatu.
La commission note également que le gouvernement affirme qu’il existe de nombreux conflits fonciers qui sont dus à l’opposition entre les droits de la propriété privée des tiers et de la propriété collective indigène. À cet égard, elle note que l’INDI fait valoir que l’atteinte portée aux droits des tiers n’est pas une raison suffisante pour bafouer les droits des peuples indigènes liés à leurs terres ancestrales, dans la mesure où ces droits recouvrent le concept plus général du droit collectif à la survie. L’INDI ajoute qu’en considérant les droits fonciers sous l’angle de la productivité et du régime agraire, on ne tient pas suffisamment compte des particularités des communautés indigènes. De son côté, la CUT-A, dans ses observations, fait état de conflits fonciers dus à l’occupation de terres indigènes par des paysans sans terre, ainsi que de tentatives d’expulsion forcée et de harcèlement des communautés indigènes, y compris avec l’intervention d’agents armés non étatiques, comme cela a été le cas dans la communauté Veraró dans le Département de Canindeyú, les communautés Guyra Payu et Huguá Po’i dans le Département de Caaguazú, et la communauté Jacuí Guasú dans le Département d’Itapúa. La CUT-A souligne l’absence d’une politique publique pour s’attaquer à ce problème. La commission note à cet égard que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé sa préoccupation face à la lenteur du processus d’enregistrement et de restitution des terres et au fait que les peuples indigènes n’ont donc pas pleinement accès à leurs territoires et ressources naturelles (CCPR/C/PRY/CO/4, paragraphe 44).
Tout en comprenant la complexité des questions liées à la reconnaissance des terres traditionnellement occupées par des peuples indigènes et à l’’attribution de titres de propriété en leur faveur, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire avancer les processus liés à ces questions, et de fournir des informations sur les progrès accomplis. Au vu des conflits juridiques qui existent entre les peuples indigènes et des tiers concernant la propriété des terres, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour régler ces conflits et parvenir à des accords avec les parties concernées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour enquêter sur les faits liés à l’occupation des terres par des paysans sans terre ainsi qu’aux expulsions forcées et au harcèlement de communautés indigènes, et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 20.Recrutement et conditions d’emploi. Depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer la présence de l’État dans la région du Chaco afin de mettre un terme à l’exploitation économique, en particulier à la servitude pour dettes des travailleurs indigènes. La commission note que le gouvernement se réfère au projet Okakuaa Paraguay qui vise à améliorer le respect de la législation du travail et les conditions de travail décent, en mettant l’accent sur la prévention et la lutte contre le travail forcé. Dans ce contexte, des activités de sensibilisation aux droits du travail ont été menées, l’accent étant mis en particulier sur les populations indigènes du Département de Boquerón. Des discussions ont également eu lieu avec des acteurs locaux et des chefs indigènes pour débattre des concepts, de la réglementation, des indicateurs et de la vulnérabilité au travail forcé.
La commission note que la CUT-A fait état de la situation des travailleurs indigènes dans la région du Chaco, soulignant que les négociations salariales se déroulent oralement et que les travailleurs n’ont donc aucun moyen d’exiger le respect des conditions convenues. Dans les fermes d’élevage, les travailleurs indigènes ne sont pas payés, et n’ont droit qu’à de la nourriture et à vivre dans la ferme dans des conditions précaires et sans protection sociale. La CUT-A souligne également que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ne dispose pas des moyens nécessaires pour contrôler régulièrement la situation de ces travailleurs via l’intervention des inspecteurs du travail.
Tout en reconnaissant les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l’exploitation et le travail forcé des travailleurs indigènes dans la région du Chaco, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour que les bureaux du ministère du Travail de la région du Chaco, y compris l’inspection du travail, disposent des moyens nécessaires pour contrôler le respect des droits du travail de ces travailleurs, en particulier ceux qui se trouvent dans des fermes isolées, traiter les plaintes et sanctionner les infractions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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