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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cameroun (Ratification: 1988)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes du Cameroun (CSAC), reçues le 1er septembre 2022 et des observations de la Confédération syndicale Entente nationale des travailleurs du Cameroun, reçues aussi le 1er septembre 2022, qui allèguent des discriminations salariales entre des personnels ayant les mêmes qualifications et occupant les mêmes fonctions mais se trouvant dans des grilles salariales différentes en raison du fait qu’ils sont régis par le Code du travail (personnel contractuel) ou par le statut de la fonction publique. À cet égard, la commission note que, au regard du droit camerounais, le statut contractuel n’est pas un motif de discrimination couvert par la convention.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Code pénal (art. 302-1) ne vise que le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et que la législation du travail ne contient aucune disposition sur ce sujet. Notant que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris acte de sa précédente demande, la commission le prie instamment de prendre des mesures pour protéger les travailleurs des secteurs public et privé contre le harcèlement sexuel, en incluant dans la législation du travail: i) une définition du harcèlement sexuel couvrant toutes les formes de harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement de travail hostile); ii) une interdiction du harcèlement sexuel sous toutes ses formes; iii) des dispositions relatives à la prévention du harcèlement sexuel; iv) un mécanisme de traitement des plaintes en la matière; et v) des sanctions appropriées.
Articles 2 et 3 b). Politique nationale d’égalité et programmes d’éducation pour les membres des communautés autochtones. La commission prend note de l’indication très générale du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures, dans le cadre des activités à haute intensité à main d’œuvre (HIMO), en vue de prévenir et de lutter efficacement contre la discrimination à l’égard des personnes autochtones en matière d’emploi et de profession, sans toutefois les avoir consultés. À cet égard, la commission rappelle que l’action positive fondée sur la consultation préalable et l’accord des parties prenantes concernées, y compris les organisations de travailleurs et d’employeurs, favorise une large adhésion à ces mesures ainsi que leur efficacité et leur conformité au principe de non-discrimination (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 862). Par ailleurs, elle accueille favorablement, selon les informations reçues par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), l’adoption: 1) d’un plan d’action en faveur des populations autochtones en 2020; et 2) de la loi no2019/020 du 24 décembre 2019 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal, qui aggrave les sanctions en cas d’ «outrage aux races et aux religions» et d’«outrage à la tribu et à l’ethnie». Il ressort également de ces informations qu’il y a plus de 250 groupes ethniques dans le pays. La commission note aussi que, dans ses observations finales, le CERD s’est déclaré préoccupé par: 1) le manque de statistiques sur la composition de la population, ventilées par origine ethnique ou nationale et langue parlée; 2) le manque d’informations concernant l’élaboration et l’adoption de la loi sur les droits des peuples autochtones; et 3) des informations faisant état de faits de violence interethnique et de discrimination directe, indirecte, multiple et intersectionnelle à l’encontre de groupes ethniques, ethnolinguistiques et ethnoreligieux concernant notamment des disparités salariales dans le secteur privé et l’absence de représentation dans le secteur public (CERD/C/CMR/CO/22-23, 26 mai 2022, paragr. 4, 8, 18, 22 et 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux et, si possible, les représentants des groupes concernés, pour: i) favoriser l’accès des membres des communautés autochtones à des offres de formation plus diversifiées et donc à une plus large gamme d’emplois et de professions ainsi qu’aux terres et aux ressources leur permettant d’exercer leur activités traditionnelles; et ii) lutter activement contre les préjugés et stéréotypes négatifs à l’encontre des groupes ethniques et peuples autochtones et promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population.
Elle le prie également de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre du plan d’action de 2020 en faveur des populations autochtones, en particulier son impact dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’orientation professionnelles, de l’emploi et la profession, et de l’exercice de leurs activités traditionnelles; et ii) l’application dans la pratique de la loi no2019/020 du 24 décembre 2019 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal, notamment le nombre et l’issue des plaintes déposées.
Article 3 b). Égalité d’accès à l’éducation et à la formation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) atteindre la parité entre filles et garçons dans l’enseignement primaire et secondaire et les résultats obtenus à cet égard; et ii) permettre aux filles et aux femmes d’accéder à des offres de formation plus diversifiées et ainsi à une plus large gamme d’emplois, notamment les emplois traditionnellement occupés par des hommes.
Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. La commission observe que le rapport ne contient aucune information sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le secteur public et que la copie du «Palmarès genre des administrations publiques élargi aux organismes publics et parapublics» de 2019, qui contient les données ventilées par sexe et niveau de responsabilité sur tous les effectifs de la fonction publique, n’a pas été reçue par le Bureau. En raison du précédent constat de faible représentation des femmes à des postes de décision dans la fonction publique, la commission ne peut que réitérer sa demande d’informations sur toutes mesures prises par le gouvernement pour promouvoir, dans la pratique, l’égalité des chances et de traitement et permettre aux femmes de progresser dans leur carrière professionnelle dans la fonction publique. Le gouvernement est également prié de communiquer copie du plus récent «Palmarès genre des administrations».
Article 3 f). Mesures prises pour mettre fin à la pratique des offres d’emploi discriminatoires. La commission note que, en réponse aux précédentes observations de l’UGTC indiquant que la pratique des offres d’emploi discriminatoires persistait, le gouvernement réitère son engagement à sanctionner de telles offres, le cas échéant, et indique qu’il réalise des campagnes de sensibilisation auprès des partenaires sociaux à ce sujet. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour, le cas échéant, faire cesser et sanctionner la diffusion d’offres d’emploi discriminatoires.
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