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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

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Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Secteurs public et privé. S’agissant de la protection législative des travailleurs du secteur privé et des fonctionnaires contre la discrimination, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle rien n’est encore envisagé concernant l’intégration de la définition de la discrimination directe et indirecte dans le Code du travail et dans la loi no 16/013 du 15 juillet 2016 portant Statut des agents de carrière des services publics de l’État. Afin de compléter la protection législative des travailleurs des secteurs public et privé contre la discrimination, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une définition expresse de la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, soit introduite dans le Code du travail et dans la loi no 16/013 portant Statut des agents de carrière des services publics de l’État.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune indication concernant sa demande d’inclure dans la législation des dispositions relatives au harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures dans les meilleurs délais pour compléter la législation en y incluant des dispositions: i) définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile; et ii) prévoyant des mesures de prévention, des mécanismes de traitement des plaintes et des sanctions appropriées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions existantes du Code pénal et de l’arrêté ministériel de 2005, notamment sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail ou les tribunaux et sur l’issue de ces procédures ainsi que sur toute campagne de sensibilisation menée ou prévue pour lutter contre le harcèlement sexuel sous toutes ses formes, en collaboration avec les partenaires sociaux.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 3 d). Discrimination fondée sur le sexe. Congés dans la fonction publique. Rappelant que le gouvernement avait indiqué que la question de l’article 30 de la loi no 16/013 en vertu duquel l’agent de sexe féminin qui a bénéficié d’un congé de maternité ne peut plus, au cours de la même année, faire valoir son droit au «congé de reconstitution» (congé annuel payé) devait être examinée avec les syndicats, en commission paritaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: 1) l’article 30 a été formulé de manière consensuelle par les représentants du gouvernement et les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de la fonction publique; et 2) les agents de sexe féminin ne font aucune revendication. À cet égard, la commission souhaite souligner qu’une restriction de ce type constitue une discrimination fondée sur le sexe, car elle revient en pratique à priver les femmes qui ont été en congé de maternité pendant l’année de leur congé annuel payé. Rappelant que l’absence de plainte ne signifie pas l’absence de discrimination mais peut être le reflet d’une absence de cadre légal approprié ou d’accès aux mécanismes de plainte et aux voies de recours ou encore la crainte de représailles, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 30 de la loi no 16/013 et le mettre pleinement en conformité avec les dispositions de la convention.
Discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Peuples autochtones. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 7 avril 2021 et qu’elle contribuera au renforcement des mesures de protection des peuples autochtones. La commission note que cette loi a été adoptée en seconde lecture par le Sénat le 10 juin 2022. À la lumière de ce qui précède, la commission veut croire que la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées sera promulguée et publiée au Journal officiel dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin et de fournir une copie du texte promulgué. Elle lui demande également de prendre des mesures pratiques pour: i) prévenir et lutter contre toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris en matière de rémunération, et contre les préjugés et les stéréotypes dont sont victimes les peuples autochtones pygmées; et ii) permettre aux membres des peuples autochtones d’accéder à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle, à l’emploi et aux autres ressources leur permettant d’exercer leurs activités traditionnelles et de subsistance, y compris au crédit et aux terres.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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