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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Namibie (Ratification: 1995)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que, pendant la période considérée, les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées par écrit. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le contenu ou le résultat de ces consultations, informations dont elle a besoin pour déterminer si ces consultations ont effectivement permis d’examiner toutes les questions relatives aux normes internationales du travail, comme l’exige l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement n’indique pas non plus si et de quelle manière il a été établi que les partenaires tripartites pourraient considérer d’un commun accord que les consultations écrites sont appropriées pour donner effet aux dispositions de la convention. À cet égard, la commission rappelle à nouveau que le paragraphe 2, alinéa 3 d) de la recommandation no 152, indique que des consultations pourraient avoir lieu par «voie de communications écrites, lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives». La commission note l’engagement du gouvernement de veiller à ce que des discussions tripartites aient lieu sur les questions liées aux normes internationales du travail. De plus, notant la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement pour donner effet à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission exprime l’espoir que le Bureau fournira l’assistance demandée dès que possible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques, détaillées et actualisées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues au sein du Conseil consultatif du travail sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées aux alinéas a) à e) de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les personnes qui participent aux procédures consultatives ont accepté comme appropriées et suffisantes des communications écrites pour donner effet aux dispositions de la convention.
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