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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Seychelles (Ratification: 1978)

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La commission prend note des observations de l’Association des employeurs des Seychelles (ASE) et de la Chambre de commerce et d’industrie des Seychelles (SCCI), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la déclaration du gouvernement relative à l’état d’avancement de la révision de la loi sur les relations professionnelles (IRA) exposée ci-après.
Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la révision de l’IRA, en particulier sur les modifications apportées aux dispositions suivantes:
  • –l’article 9, paragraphe 1, afin d’abroger le pouvoir discrétionnaire du greffier de refuser l’enregistrement;
  • –l’article 52, paragraphe 1 a) iv), afin de réduire à la majorité simple la majorité requise pour organiser une grève;
  • –l’article 52, paragraphe 1 a) iii), afin d’envisager de raccourcir la durée du délai de réflexion;
  • –l’article 52, paragraphe 4, afin de garantir que la responsabilité de déclarer une grève illégale n’incombe pas aux autorités gouvernementales, mais à un organisme indépendant qui a la confiance des parties concernées; et
  • –l’article 56, paragraphe 1, qui prévoit des sanctions allant jusqu’à six mois d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une grève déclarée illégale.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un rapport contenant les recommandations d’amendements élaborées en 2021 par un consultant du BIT est actuellement examiné par le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales. Selon le gouvernement, le rapport contient certaines recommandations: abroger l’article 9; prévoir que le scrutin de grève «est couronné de succès lorsqu’est obtenu le soutien d’une majorité des travailleurs de l’unité de négociation concernée par le conflit du travail»; modifier l’article 56, paragraphe 1, de manière à limiter la sanction à une simple amende pécuniaire, au lieu d’une amende pécuniaire associée à une peine d’emprisonnement; et créer une commission de conciliation et de médiation qui sera dotée des pouvoirs légaux de créer un mécanisme de déblocage et empêcher la grève. Aucune recommandation n’a été faite concernant le pouvoir de déclarer une grève illégale. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore arrêté sa position sur les propositions. Tout en prenant bonne note du travail effectué avec l’assistance technique du BIT, la commission rappelle qu’elle prie le gouvernement de modifier l’IRA depuis plusieurs années. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer la révision de la législation, en consultation avec les partenaires sociaux, et de tenir compte des commentaires antérieurs de la commission, notamment de son attente que la modification de l’article 52 paragraphe 1a)iv) continue de garantir que seuls les votes exprimés soient pris en compte, ainsi que de ses commentaires sur des dispositions apparemment non mentionnées dans le rapport du consultant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le délai de réflexion de 45 jours ne soit pas précédé d’une procédure de médiation ou de conciliation préalable obligatoire et qu’il commence à courir au moment où le différend est signalé au ministre, il est possible, à son avis, de le réduire encore à 30 jours, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que le délai de préavis ne doit pas constituer un obstacle supplémentaire à la négociation,la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
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