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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Cameroun (Ratification: 1962)

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Demande directe
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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) reçues le 31 août 2022, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Articles 3, paragraphe 1 b), 10, 11 et 16 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires à l’accomplissement des fonctions d’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent concernant les ressources humaines et financières, ainsi que les moyens matériels alloués à l’inspection du travail, le gouvernement indique que l’inspection du travail compte 186 agents (183 en 2018). En outre, le gouvernement indique qu’il a été procédé à l’installation d’un réseau local informatique avec fibre optique et interconnexion entre Yaoundé et les délégations régionales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MINTSS). Le gouvernement indique également que huit véhicules ont été achetés, ce qui porte le total à 20 véhicules pour les brigades régionales d’inspection du travail. Selon le gouvernement, près de 684 536 800 de francs CFA (environ un million de USD) ont été alloués aux visites d’inspection (informations collectées en 2019). En ce qui concerne le nombre de visites, le gouvernement note que celles-ci sont passées de 2 787 en 2017 à 6 829 en 2021. En 2021, plus de 55 pour cent de ces visites ont été effectuées dans les branches du commerce de gros et de détail, les restaurants et hôtels, ainsi que les services fournis à la collectivité, les services sociaux et les services personnels. La commission note aussi que, selon la CSTC, il y a une absence d’inspecteurs du travail sur le terrain, ce qui signifie également une absence d’activité d’inspection dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, y compris des informations sur leur répartition au niveau des régions, départements et arrondissements. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les ressources matérielles allouées aux inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les inspecteurs du travail fournissent des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs, y compris dans l’économie informelle, concernant les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention.
Articles 3, paragraphe 1 a), 6, 15 a) et 18. Statut, conditions de service, probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires du corps de l’administration du travail et que, parfois, des contractuels d’administration présentant certains états de service sont nommés à ces postes. En l’absence d’informations précises à ce sujet, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des détails sur la durée de la nomination des inspecteurs du travail, ainsi que sur leurs conditions de service au niveau central, des régions, départements et arrondissements.À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les grilles de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, et d’établir une comparaison avec les fonctionnaires exerçant des fonctions similaires au sein d’autres services du gouvernement, tels que les inspecteurs des impôts et la police. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer aux inspecteurs du travail des conditions de service les rendant indépendants de toute influence extérieure indue, tel que prescrit par l’article 6 de la convention, ainsi que pour donner effet en droit et dans la pratique à l’alinéa a) de l’article 15 de la convention, qui interdit aux inspecteurs d’avoir un quelconque intérêt, direct ou indirect, dans les établissements soumis à leur contrôle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de service des contractuels d’administration présentant certains états de service et sur les mesures prises pour assurer leur indépendance et leur impartialité.
Article 3. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail.Conciliation. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail continuent à exercer des fonctions en matière de conciliation des conflits individuels et collectifs, et que le nombre de conflits individuels était très élevé entre 2017 et 2019 (8 580 en 2017 et 10 254 en 2019) mais que, grâce aux efforts des inspecteurs du travail, ce nombre a diminué en 2020 et 2021. Toutefois, la commission note que ce nombre demeure très élevé, avec respectivement 7 737 dossiers de conflits individuels en 2020 et 7 366 dossiers en 2021. La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Dans son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphes 72 à 74, la commission a considéré que le temps consacré à la conciliation risque de l’être au détriment de l’exercice de la mission principale des inspecteurs, telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, surtout dans un contexte où les ressources sont limitées. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Surveillance et contrôle de l’inspection du travail par une autorité centrale. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail organisent des visites conjointes avec les autres administrations exerçant des activités analogues. Notant l’absence d’informations précises à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination de toutes les unités ayant des fonctions et des pouvoirs d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle du ministère du Travail et de la sécurité sociale et remédier aux problèmes de chevauchement de fonctions entre les inspecteurs du travail et les agents de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS).
Article 7. Formation des inspecteurs du travail.La commission note que dans son rapport sur la convention no 162 sur l’amiante, le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau pour assurer la formation des inspecteurs du travail dans le domaine de l’amiante. Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 162, la commission prend note de cette demande d’assistance technique et exprime l’espoir que cette assistance sera fournie dans un proche avenir.
Articles 12 et 13. Pouvoirs des inspecteurs du travail.En l’absence d’informations à ce sujet, et se référant à ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer si le guide de l’usager du ministère du Travail et de la sécurité sociale est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, s’il a été modifié afin d’assurer que les inspecteurs du travail, munis des pièces justificatives de leurs fonctions, soient autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection du travail, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail ont constaté 55 infractions en 2020 et 26 en 2021. En outre, le gouvernement indique que le nombre de mises en demeure a connu une augmentation significative, en passant de 489 en 2017 à 1 917 en 2021. La commission note qu’il ressort des observations de la CSTC que, souvent, l’employeur, de mauvaise foi, ignore les procès-verbaux établis par les inspecteurs du travail et les décisions de justice en faveur des travailleurs, et que ces derniers ne rentrent ainsi pas dans leurs droits. La CSTC recommande que le gouvernement s’engage à mettre en œuvre un processus plus coercitif en matière de contentieux du travail en vue d’obtenir le respect des droits des travailleurs de la part des employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application de sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées, les sanctions imposées et le montant des amendes perçues.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations concernant le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre de visites d’inspection et le nombre d’infractions constatées. Toutefois, la commission note à nouveau qu’aucun rapport d’inspection n’a été reçu au BIT. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de publier et de communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, un rapport annuel d’activités contenant les informations visées aux alinéas a) à g) de l’article 21.
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