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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Pays-Bas (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C183

Observation
  1. 2022
  2. 2013
Demande directe
  1. 2022
  2. 2011

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Article 3 de la convention. Mesures de protection de la santé. Suite à sa demande précédente concernant la procédure d’évaluation des risques de santé au travail pour les femmes enceintes, la commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport selon laquelle le comité d’entreprise (ondernemingsraad), le représentant des travailleurs (personeelsvertegenwoordiging) ou le travailleur concerné sont consultés en ce qui concerne l’évaluation des risques du travail, conformément à l’article 12 de la loi sur les conditions de travail. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, si une femme enceinte ou allaitante est temporairement exemptée de ses fonctions en raison d’un risque identifié pour la santé au travail, elle peut demander une indemnité de maladie au cas où son incapacité de travail serait due à la grossesse.
Travail de nuit. Suite à sa demande précédente d’indiquer si une travailleuse enceinte ou allaitante peut demander à être exemptée du travail de nuit pour des raisons médicales, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que le médecin de l’entreprise et/ou un spécialiste de la sécurité et de la santé au travail évaluent l’incapacité de la travailleuse enceinte ou allaitante à effectuer un travail de nuit. La commission prend en outre bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, si une femme enceinte ou allaitante ne peut pas effectuer un travail de nuit, elle peut solliciter une indemnité de maladie, y compris pendant une période de six mois suivant l’accouchement.
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