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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Évolution de la législation. La commission prend note de l’adoption en Bosnie-Herzégovine de la loi du 17 septembre 2021 relative aux parents et aux aidants et de la loi du 29 juin 2022 relative au soutien matériel destiné aux familles avec enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur des nouvelles dispositions relatives à l’application de la convention et sur leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les questions soulevées ci-après.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, des progrès ont été accomplis dans l’application de la convention pour ce qui est de l’égalité de genre et des responsabilités familiales, mais que, dans la pratique, la situation en matière d’emploi et de profession des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier celle des femmes, est moins favorable que le traitement qui devrait leur être réservé en vertu de la législation. Le gouvernement indique en outre qu’en 2018, le Conseil des ministres a adopté le troisième plan d’action pour l’égalité de genre (2018-2022). La commission accueille favorablement: 1) l’adoption par l’Agence pour l’égalité entre hommes et femmes et le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés, dans le cadre du Plan d’action pour l’égalité de genre, d’une recommandation destinée aux employeurs et aux autorités compétentes relative à l’égalité de genre et à l’emploi, dans laquelle il est souligné que le fait de réserver un traitement moins favorable aux femmes dans l’emploi qui sont enceintes ou qui ont des enfants constitue une forme de discrimination directe fondée sur le genre qui est passible de sanctions; 2) l’élaboration par l’Agence et par le ministère de directives générales pour la protection des droits humains des mères et la promotion de la parentalité tendant à harmoniser les différents règlements relatifs au congé de maternité et au congé parental qui sont en vigueur aux échelons national et cantonal; 3) les recherches que l’Agence et le ministère ont menées sur les incidences de la répartition des responsabilités familiales et des tâches ménagères sur la vie professionnelle des employées, dont il ressort que les tâches ménagères et les responsabilités en matière de garde d’enfants continuent d’être assumées principalement par les femmes, ce qui affecte négativement leur vie privée et professionnelle. La commission relève par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a constaté que les tâches domestiques et familiales non rémunérées continuaient d’être très inégalement réparties entre les hommes et les femmes et que l’aide sociale à la prise en charge des enfants, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap était encore insuffisante (E/C.12/BIH/CO/3, 11 novembre 2021, paragr. 36). La commission relève également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par la persistance de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société (CEDAW/C/BIH/CO/6, 12 novembre 2019, paragr. 23). La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et de fournir des informations détaillées sur: i) les effets de la recommandation susmentionnée, notamment les cas éventuels de discrimination à l’égard de travailleurs et de travailleuses ayant des responsabilités familiales qui auraient été détectés par les inspecteurs du travail ou qui auraient été portés devant les tribunaux en application de l’article 13 de la loi sur l’égalité de genre telle que consolidée en 2010, qui interdit la discrimination fondée sur le genre au travail, y compris à l’égard des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que le nombre de sanctions imposées et les réparations accordées; ii) l’adoption de directives générales pour la protection des droits humains des mères et la promotion de la parentalité ainsi que les effets de ces directives; et iii) l’application du Plan d’action pour l’égalité de genre 2018-2022, les principaux obstacles rencontrés et les résultats obtenus ainsi que les mesures de suivi envisagées, notamment celles visant à apporter un soutien accru aux personnes qui s’occupent d’enfants, de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap.
Article 4. Droits des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales à des congés. La commission prend note des éclaircissements donnés par le gouvernement selon lesquels: 1) l’article 62 (5) du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit que le père a droit à un congé avant la fin de la période de congé maternité, qui est de 42 jours à compter de la date de naissance de l’enfant, conformément à l’article 62 (4) dudit code; (2) les «raisons justifiées» pour lesquelles un père a droit à un tel congé comprennent notamment les circonstances liées à la santé de la mère de l’enfant (hospitalisation ou coma, par exemple) qui sont telles que l’intéressée se trouve dans l’incapacité de prendre le congé maternité auquel elle a droit et de s’occuper de son enfant; 3) l’article 62 (4) et (5) du Code du travail s’applique aussi aux parents adoptifs ou aux personnes auxquelles un enfant a été confié. La commission constate à la lumière des statistiques fournies par le gouvernement que: 1) au cours des cinq dernières années, seule une part négligeable des employés et des employées (0,67 pour cent) avait pris un congé parental ou un congé de maternité; 2) en 2021, seuls 29 hommes sur 4 228 travailleurs (soit 0,69 pour cent de l’ensemble des travailleurs) avaient exercé leur droit à un congé parental dans la Republika Srpska. À ce propos, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par l’infime proportion d’hommes qui prennent un congé parental ainsi que par le faible nombre de femmes pouvant prétendre à un congé et à une allocation de maternité et par l’absence d’harmonisation du montant de cette allocation entre les entités et les cantons, certains cantons ne versant même aucune prestation (E/C.12/BIH/CO/3, 11 novembre 2021, paragr. 36). La commission demande au gouvernement de: i) prendre des mesures volontaristes afin d’encourager les pères à utiliser leur congé parental; ii) continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui exercent leur droit à des congés.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et autres membres de la famille. La commission note que, d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement, pendant l’année scolaire 2021/22, 18 236 enfants (de 6 mois à 6 ans) étaient scolarisés dans des établissements d’enseignement préscolaire publics ou privés. Rappelant que le gouvernement a reconnu l’absence de services de soins aux enfants, la commission lui demande de nouveau de fournir des informations sur: i) les mesures qu’il envisage de prendre pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à intégrer la population active ou améliorer leurs perspectives professionnelles; ii) les progrès réalisés afin que d’autres membres de la famille à charge puissent également bénéficier de services et d’installations de soins.
Article 6. Information et éducation. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées afin que le public soit plus largement sensibilisé à la nécessité de répartir plus équitablement les responsabilités familiales entre les hommes et les femmes ainsi que sur les résultats obtenus dans ce domaine. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cette fin par les autorités compétentes, à l’échelon fédéral et au niveau des entités.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités et projets divers qui ont été lancés afin de promouvoir l’entrepreneuriat des femmes et leur participation au marché du travail aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines, y compris les mesures destinées à aider les femmes à faire face à la crise liée à la pandémie de COVID-19. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spéciales adoptées dans le cadre de ces projets afin de répondre aux besoins particuliers de tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les mesures prises pour aider ces travailleurs à s’intégrer dans la population active, à continuer à en faire partie et à reprendre un emploi après une absence due aux responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement fondé sur les responsabilités familiales. Rappelant que l’article 60 de la loi sur le travail, qui protège les salariés ayant des responsabilités familiales contre le, ne s’applique qu’aux salariés permanents, et notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de informations sur les garanties contre le licenciement offertes aux travailleurs engagés sur la base de contrats à durée déterminée, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Elle lui demande également de fournir des informations sur tout cas de licenciement discriminatoire fondé sur des responsabilités familiales dont ces travailleurs auraient fait l’objet et qui auraient été détectés par les inspecteurs du travail ou examinés par les tribunaux, en les ventilant par sexe.
Article 11.La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la participation des partenaires sociaux à la mise au point et à l’application de mesures visant à donner effet à la convention, y compris des exemples de mesures adoptées en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui sont l’aboutissement des travaux des conseils économiques et sociaux.
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