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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C032

Observation
  1. 1996
  2. 1992
  3. 1989
Demande directe
  1. 2022
  2. 2019
  3. 2013
  4. 2007
  5. 2001
  6. 1996

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Article 9 de la convention. Mesures prises pour garantir le fonctionnement sans danger des appareils de levage ainsi que de tout engin accessoire fixe. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire part de tout progrès accompli dans l’adoption d’un règlement relatif aux enquêtes maritimes et aux inspections des navires au titre de la loi sur la marine marchande de 2007 pour donner effet à cet article de la convention. Elle avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement relatif aux inspections et aux certifications dans la marine marchande était en cours de finalisation et serait soumis au bureau juridique de l’État. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que depuis 2019, la Division maritime du ministère de l’Économie bleue, des Ressources marines, de la Pêche et de la Marine marchande signe des protocoles d’accord avec des sociétés de classification reconnues pour leur confier la responsabilité de l’inspection et de la certification des appareils de levage et engins accessoires à bord, comme l’y autorise le règlement sur la marine marchande (société de classification) de 2017. Il précise aussi que le contrôle et la certification des engins à terre sont régis par la loi sur la sécurité et la santé au travail de 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’inspection et la certification des appareils de levage et des engins accessoires à bord par des sociétés de classification en transmettant des copies de protocoles d’accord signés et des informations sur les inspections menées. De même, elle le prie de fournir toute donnée disponible sur les inspections effectuées d’appareils de levage ou d’engins accessoires à terre. La commission prie également le gouvernement de préciser s’il entend toujours adopter un règlement spécifique relatif aux enquêtes maritimes et aux inspections des navires de la marine marchande pour garantir l’utilisation sans danger des appareils de levage et des engins accessoires à bord et à terre pour les opérations de chargement et de déchargement.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne les inspections menées entre juin 2017 et mai 2022. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention, en particulier sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions enregistrées par les services de l’inspection et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, des Ressources humaines et de la Formation a mené une analyse comparative en 2019 et que les commentaires techniques du Bureau ont été demandés à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce propos.
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