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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Türkiye (Ratification: 1967)

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Articles 1, 2, paragraphe 2 c), et 4 de la convention. Promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.Formation et sensibilisation, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans les conventions collectives de travail, aucune discrimination n’est faite entre hommes et femmes pour la détermination de la rémunération. À cet égard, elle souhaite rappeler le rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer: i) si une coopération efficace entre le gouvernement et les partenaires sociaux a été entreprise pour sensibiliser et promouvoir une meilleure compréhension du principe de la convention, et les résultats obtenus dans le processus de négociation collective; et ii) la manière dont il est assuré que, lors de la détermination des taux de salaire dans les conventions collectives, le travail effectué par les femmes n’est pas systématiquement sous-évalué par rapport à celui des hommes qui effectuent un travail différent et utilisent des compétences différentes.
La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives montrant que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est pris en compte.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle que «la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail» (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures: i) pour développer et promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives des emplois dans tous les secteurs; et ii) pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un «travail de valeur égale», et pas seulement pour un «travail égal», devienne un objectif explicite des méthodes développées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) les résultats de l’examen du système d’évaluation des emplois dans l’industrie métallurgique qui était fondé sur le principe «à travail égal, salaire égal», auquel se réfère la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), y compris des détails sur les critères établis et tout résultat obtenu en termes d’ajustements salariaux; et ii) tout autre système d’évaluation des emplois actuellement utilisé ou en cours d’élaboration dans d’autres secteurs.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note de l’information générale fournie par le gouvernement indiquant que du 1er juin 2017 au 31 mai 2021, 46 violations du «principe de l’égalité de traitement» ont été décelées et qu’un total de 82 811,00 livres turques (TL) d’amendes a été imposé pour ces violations. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: i) pour recueillir et publier des informations relatives aux cas d’application du principe de la convention examinés par l’Inspection du travail et l’Institution des droits de l’homme et de l’égalité, en indiquant le nombre, la nature et l’issue de ces cas; et ii) pour veiller à ce que les inspecteurs du travail reçoivent une formation spécifique afin de garantir l’application effective de l’article 5 de la loi sur le travail no 4857, qui prévoit que «la rémunération différentielle pour des emplois similaires ou pour un travail de valeur égale n’est pas autorisée».
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