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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Kenya

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1964)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1979)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’une grande partie du temps des inspecteurs du travail était consacrée à la médiation des conflits individuels et collectifs du travail, au détriment de l’exécution des visites d’inspection. À cet égard, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fonctions de conciliation confiées aux inspecteurs n’interfèrent pas avec leurs tâches principales, et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en place la commission de conciliation et médiation, qui avait été recommandée dans l’évaluation de 2010, par le BIT, des besoins de l’administration et de l’inspection du travail (l’audit de 2010). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. D’après les indications du gouvernement dans son rapport, outre les fonctions de conciliation, les inspecteurs du travail se voient confier des enquêtes sous couverture tout en menant leurs audits normaux du travail dans le contexte d’une approche multi-agences visant à réduire la traite des personnes et le trafic de migrants sur les lieux de travail. Le gouvernement indique que les informations suspectes et autres données recueillies sont ensuite transmises par les inspecteurs du travail aux autorités compétentes au sein des services de police kényans et de la direction des enquêtes criminelles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fonctions de conciliation, ainsi que toute autre fonction supplémentaire telle que les enquêtes sous couverture, confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leurs fonctions principales. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre sur pied la commission de conciliation et médiation.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et travailleurs. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a mis en place des procédures qui garantissent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs pour les questions concernant l’administration du travail et l’inspection du travail dans divers secteurs, y compris l’agriculture. À cet égard, la commission note que le gouvernement a nommé des représentants des travailleurs et des employeurs (y compris des représentants des entreprises agricoles qui exercent principalement des fonctions de contrôle interne) aux conseils d’administration des organismes d’État pour représenter leurs intérêts, notamment au Conseil national du travail. Le gouvernement indique que les syndicats procèdent à des inspections privées et appliquent des mécanismes de rapport dans le but de s’assurer que les conventions collectives négociées dans le secteur agricole sont appliquées. En outre, la commission note que les agents des services de sécurité et de santé au travail effectuent des inspections de sécurité au travail en collaboration avec les comités d’entreprise. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une collaboration efficace entre les inspecteurs du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris un complément d’information sur la nature des activités d’inspection menées par les syndicats et les mécanismes d’établissement de rapports par les syndicats. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute activité du Conseil national du travail liée à l’inspection du travail, et de communiquer tout rapport ou document pertinent à cet égard.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des restrictions budgétaires mentionnées dans le rapport du gouvernement et a prié ce dernier d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer progressivement les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment leur niveau de rémunération et les conditions d’avancement de leur carrière. Le gouvernement indique qu’il est envisagé de revoir le régime de service des agents du travail. Il indique en outre que, dans le cadre du régime actuel, le personnel de l’inspection est employé par le gouvernement sous l’égide du ministère du Travail et de la Protection sociale, à des conditions d’emploi permanentes et ouvrant droit à pension. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer progressivement les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leur niveau de rémunération et les conditions d’avancement de leur carrière. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision du régime de service des agents du travail, y compris des informations comparant les niveaux de rémunération et les perspectives d’avancement des inspecteurs du travail avec les niveaux et les perspectives de carrière de fonctionnaires chargés de responsabilités similaires, tels que les inspecteurs des impôts et les membres de la police.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. En ce qui concerne les dispositions prises pour assurer la formation des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que, lors de leur recrutement, tous les inspecteurs du travail suivent un cours d’initiation et que, lors des exercices budgétaires suivants, divers programmes de formation sont organisés. À cet égard, la commission note que le ministère du Travail et de la Protection sociale dispose de projections de formation sur une base annuelle, fondées sur les allocations budgétaires pour chaque exercice budgétaire annuel, sur les besoins de formation dans tel ou tel domaine d’expertise particulier et sur les autres besoins de formation des inspecteurs. Cependant, le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur les activités de formation réellement entreprises pendant la période de référence, leur fréquence, leur durée, le nombre de participants et les sujets couverts. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont recrutés sur la base de leurs qualifications et de leur mérite académique, les seules conditions étant l’âge légal, la santé mentale et la citoyenneté kenyane. La commission rappelle que l’audit de 2010 a suggéré que, lors de l’examen des recrutements futurs, le ministère du Travail devrait s’assurer que les inspecteurs ont un certain niveau de formation technique dans leurs domaines de spécialisation respectifs, sur la base des exigences de qualification standard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de formation entreprises, y compris la fréquence, la durée, le nombre de participants et les sujets traités. Elle le prie à nouveau de fournir des informations spécifiques sur toute mesure prise ou envisagée en application des recommandations de l’audit de 2010 en ce qui concerne le recrutement des inspecteurs.
Articles 13 et 14 de la convention no 81 et articles 18 et 19 de la convention no 129. Déclaration et enquête sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, tous les accidents du travail et les épidémies sporadiques de maladies sur le lieu de travail sont immédiatement notifiés au ministre du Travail par l’intermédiaire des bureaux de comté de la Direction des services de sécurité et de santé au travail (DOSHS). Elle note en outre que le gouvernement vise à améliorer la consignation de toutes les maladies professionnelles en intégrant la SST de base dans les entreprises et en créant un institut régional de recherche et de formation en matière de SST, ainsi qu’un institut national de SST.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris sur les progrès accomplis dans la création d’un institut régional de recherche et de formation en matière de SST et d’un institut national de SST. Elle le prie d’indiquer le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles notifiés et le nombre d’enquêtes menées par les inspecteurs du travail, ainsi que des informations spécifiques sur les mesures prises à la suite de ces enquêtes (avis d’amélioration ou d’interdiction, poursuites et sanctions imposées).
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81 et articles 2, paragraphe 1, 22 et 24 de la convention no 129. Application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Coopération efficace entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire.Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations répondant à ses précédents commentaires, la commission le prie à nouveau de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur les infractions à l’origine des affaires renvoyées par les inspecteurs du travail devant le tribunal du travail, les dispositions légales auxquelles lesdites affaires se rapportent, ainsi que les résultats de ces affaires (y compris les sanctions spécifiques appliquées). Elle réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Établissement d’un rapport annuel d’inspection et sujets à couvrir. La commission note que les rapports périodiques des inspecteurs du travail des 47 bureaux du pays sont soumis chaque mois au siège, et qu’à son tour ce dernier prépare un rapport annuel. Le gouvernement indique qu’en matière de rapports l’autorité centrale est le ministère du Travail et de la Protection sociale, qui reçoit les rapports mensuels des inspecteurs du travail. La commission note qu’aucun rapport annuel de l’inspection du travail n’a été reçu et que le rapport du gouvernement ne comprend pas toutes les informations sur les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail soient établis, publiés et communiqués au BIT, et qu’ils soient rédigés de manière à donner un aperçu du fonctionnement du système d’inspection du travail, en contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises en vue d’établir un registre des entreprises.
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