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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Kenya

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1964)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1979)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 3, paragraphe 1, 4 et 5, alinéa b), de la convention no 81 et articles 6, paragraphe 1, 7 et 13 de la convention no 129.Structure du système d’inspection du travail, coopération entre les services d’inspection et surveillance et contrôle par une autorité centrale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’y avait pas de fonctionnaire ou de département chargé de superviser les diverses activités d’inspection, ainsi que le manque de coopération entre les deux systèmes d’inspection relevant respectivement du Département du travail (DOL) et de la Direction des services de sécurité et santé au travail (DOSH). Dans son rapport, le gouvernement indique que les deux services d’inspection relevant du DOL et de la DOSH ont été placés sous une autorité de contrôle commune, le Département du travail de l’État, qui est également l’autorité centrale aux fins de l’établissement des rapports. La commission note également que le gouvernement fait référence à l’élaboration de mesures supplémentaires visant à centraliser la supervision et le contrôle des deux services mais n’indique pas si le poste d’inspecteur en chef a été créé et pourvu. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures supplémentaires prises en vue de centraliser la surveillance et le contrôle des deux systèmes d’inspection, y compris la possibilité de placer l’inspection du travail sous la responsabilité d’un inspecteur en chef qui serait chargé de la coordination générale des services d’inspection du ministère du Travail. À cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer si le poste d’inspecteur en chef a été créé et pourvu.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Manque de ressources humaines et matérielles et de moyens de transport adéquats. Efficacité des inspections. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les contraintes budgétaires avaient entraîné un manque de personnel d’inspection, de ressources matérielles – y compris de locaux – et de moyens de transport, ce qui a fait obstacle à la prestation efficace des services d’inspection du travail, y compris dans le secteur agricole. Elle a en outre noté que la fonction publique faisait l’objet d’une réforme et que, par la suite, les services en sous-effectif et manquant de ressources allaient bénéficier du déploiement de personnel provenant d’organismes en sureffectif. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a mis en place des mesures visant à renforcer la capacité institutionnelle des services d’inspection afin d’améliorer l’allocation des ressources et l’application effective des lois. La commission note qu’en 2017, 40 agents étaient employés par le ministère aux premiers niveaux de son service d’inspection, tant au DOL qu’à la DOSH. Elle note en outre que le département du personnel du service d’inspection a désigné des agents agréés en vertu de l’article 35 de la loi sur les institutions du travail (pouvoirs de l’agent du travail), mais que le gouvernement n’indique pas le nombre d’agents désignés ni le moment de leur nomination. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la répartition géographique du personnel de l’inspection dans les 47 comtés vise à assurer une représentation et une couverture adéquates de tous les secteurs. Le gouvernement indique que le personnel de l’inspection du travail dispose de bureaux opérationnels entièrement équipés à des fins administratives et pour l’exercice efficace de ses fonctions. En outre, selon le gouvernement, le remboursement du personnel est assuré de manière adéquate dans les cas où les inspecteurs du travail doivent utiliser leurs propres fonds pour l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, la commission note qu’en raison de problèmes de financement persistants, le problème de l’insuffisance des transports, en termes de véhicules nécessaires pour se déplacer dans les diverses et vastes régions du pays, demeure. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre de la réforme de la fonction publique, pour faire en sorte que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour garantir l’exercice effectif des fonctions de l’inspection. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail travaillant pour le DOL et la DOSH, en indiquant leurs années d’expérience, leurs domaines de spécialisation et leur répartition géographique. Notant les contraintes de financement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’inspection du travail dispose des ressources matérielles et des moyens de transport nécessaires à l’exercice effectif de ses fonctions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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