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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maroc (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C098

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La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir ses commentaires concernant d’une part des observations de 2017 de la Confédération démocratique du travail (CDT) et de l’Union marocaine du travail (UMT) et, d’autre part, des observations de 2017 de la Confédération syndicale internationale (CSI). Tout en prenant note des informations soumises par le gouvernement en réponse aux observations de la CDT et de l’UMT, la commission note que le gouvernement n’aborde pas les observations reçues de la CSI en 2017 concernant des allégations d’actes antisyndicaux, notamment des licenciements de dirigeants syndicaux dans une entreprise sidérurgique et dans le secteur portuaire, et se réfère plutôt aux réponses qu’il avait fournies à des observations antérieures de cette organisation syndicale. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à propos des allégations présentées par la CSI en 2017.
Article 4 de la convention. Représentativité requise pour négocier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout progrès dans l’adoption d’un projet de loi sur les syndicats qui prévoyait l’assouplissement des conditions de représentativité requises pour entrer en négociation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en 2021, un nouveau modèle de développement qui prévoit la régularité du dialogue social et la revue du Code du travail en consultation avec les partenaires sociaux a été adopté; et ii) le projet de loi sur les centrales syndicales fait partie de ce processus et sera débattu dans ce cadre de concertation. Prenant note des éléments susmentionnés, la commission s’attend à ce que le gouvernement engage dans de brefs délais des consultations avec les partenaires sociaux en vue d’adopter la loi sur les centrales syndicales et permettre ainsi l’assouplissement des conditions de représentativité requises pour entrer en négociation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 4 et 6. Négociation collective de certaines catégories de fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’État. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sa législation, de sorte que soient reconnus les droits de se syndiquer et de négocier collectivement aux personnels de l’administration pénitentiaire, des phares et des eaux et forêts, ou encore aux agents et fonctionnaires exerçant une fonction comportant le droit d’utiliser une arme. La commission note avec regret que le gouvernement se limite à réitérer que les personnels susmentionnés sont soumis à des statuts particuliers définis par la législation nationale, qu’ils sont assimilés aux agents de la police et qu’ils bénéficient ainsi de l’exclusion du champ d’application prévue pour la police et les forces armées dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission rappelle une fois de plus qu’elle considère que les personnels de l’administration pénitentiaire, des phares et des eaux et forêts ne peuvent être assimilés à la police ni aux forces armées en dépit du fait que certains de ces fonctionnaires portent une arme réglementaire, et que ces catégories de travailleurs ne peuvent donc pas être exclues de l’application de la convention aux termes de son article 5. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’assurer que les catégories de travailleurs susmentionnées puissent bénéficier des droits de se syndiquer et de négocier collectivement. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à cet égard.
Promotion de la négociation collective.La commission note que le gouvernement indique que: i) le Conseil de la négociation collective, une instance tripartite qui a pour mission de promouvoir la négociation collective et de proposer des mesures d’encouragement de la conclusion et la généralisation des conventions collectives, notamment au sein des entreprises occupant plus de deux cents salariés à l’échelle nationale ou sectorielle, a adopté en 2017 un Plan national de promotion de la négociation collective au niveau des régions afin de cibler, en concertation avec les partenaires sociaux, les entreprises qui remplissent les conditions permettant de déclencher le processus de négociation collective; ii) en 2022, 200 entreprises seront ainsi ciblées dans le but d’encourager la signature de conventions collectives; et iii) en 2018, il a organisé, en collaboration avec le Bureau, une session de formation des formateurs internes régionaux en matière de négociation collective. La commission relève également l’indication du gouvernement selon laquelle ces efforts se sont concrétisés par la signature de 68 conventions collectives entre 2011 et 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays. Elle le prie également de préciser les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
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