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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Guatemala (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C138

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La commission prend note des observations du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) transmis par le gouvernement avec son rapport.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de l’adoption par le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale de l’Accord ministériel no 260-2019 du 23 juillet 2019 qui porte approbation de la procédure pour l’application effective de la convention no 138 de l’OIT. L’accord prévoit que l’Unité de protection des travailleurs adolescents coordonnera son action avec l’Inspection générale du travail en ce qui concerne le certificat d’admission à l’emploi des adolescents, ainsi que les visites régulières dans des secteurs où il se peut que des enfants soient être engagés dans le travail des enfants (articles 3 et 5 de l’accord). La commission note également que la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants (CONAPETI) a été remplacée en 2019 par le Groupe de travail thématique pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, qui relève du Cabinet chargé spécifiquement du développement social. L’Inspection générale du travail participe à ce groupe. Le groupe de travail a examiné plusieurs questions : création de centres de prise en charge intégrale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants (CAIPETI); modèle d’identification des risques de travail des enfants (MIRTI); et élaboration de la stratégie nationale, et du plan correspondant, pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et des adolescents. Les comités départementaux pour la prévention et l’éradication du travail des enfants (CODEPETIS) continueront à fonctionner. La commission note que le gouvernement rend compte, dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, des résultats de l’évaluation finale de la mise en œuvre de la feuille de route qui vise à faire du Guatemala un pays exempt de travail des enfants et de ses pires formes (2016-2020), effectuée avec des représentants des 21 CODEPETIS. À cet égard, la commission note que les conclusions de l’évaluation ont mis en évidence : i) le fait que les engagements figurant dans la feuille de route ne sont pas suffisamment institutionnalisés; ii) le manque de crédits budgétaires alloués aux entités chargées de sa mise en œuvre; et iii) le manque de participation sociale dans sa mise en œuvre.
La commission note que, dans ses observations, le CACIF indique que le secteur des employeurs participe activement au Groupe de travail thématique pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, ainsi qu’aux CODEPETIS, en s’engageant en faveur des activités de sensibilisation dans les entreprises. Le secteur des employeurs mentionne également diverses initiatives d’entreprises, notamment dans le secteur agricole, qui visent à prévenir et à combattre le travail des enfants.
Tout en prenant note de toutes ces informations, la commission note que, selon les résultats de l’Enquête nationale sur l’emploi et les revenus 2-2018 disponible sur le site officiel de l’Institut national de la statistique, 297 408 garçons et 99 071 filles de moins de 14 ans étaient engagés dans le travail des enfants. La commission note également que, entre janvier 2018 et mai 2022, l’inspection du travail a constaté 136 cas de travail des enfants lors de visites d’entreprises du secteur privé dans les différents départements du pays. La commission exprime l’espoir que toutes les mesures prises, y compris le suivi de la feuille de route qui vise à faire du Guatemala un pays exempt du travail des enfants et de ses pires formes, contribueront à éliminer progressivement le travail des enfants, et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’action de l’Inspection du travail pour lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’enquêter sur les causes de la différence significative qui existe entre le nombre de cas de travail des enfants constatés lors de visites d’entreprises et le nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans qui seraient engagés dans le travail des enfants, selon l’Enquête nationale sur l’emploi et les revenus 2-2018. La commission estime que des enquêtes permettraient d’identifier des mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail de lutter contre le travail des enfants, y compris dans l’économie informelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la nature et l’ampleur du travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, faisant suite aux recommandations formulées, l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) a élaboré une nouvelle proposition de règlement sur le levage et le transport de charges, qui abrogera l’Accord no 885 de 1990, lequel prévoit que les garçons et les filles, dès l’âge de 13 ans, peuvent effectuer des opérations de levage, de transport ou de déplacement de charges adaptées à leur âge, à condition que cela ne porte pas préjudice à leur développement ou que cela ne compromette pas leur santé et/ou leur sécurité. La commission prend bonne note de ces informations et s’attend à ce que la nouvelle réglementation sur le levage et le transport de charges aligne l’âge minimum pour ce type de travail sur celui établi dans le Code du travail et la loi sur la protection intégrale des enfants (14 ans).
Article 3, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux. En ce qui concerne la nécessité de réviser l’article 148(a) du Code du travail (selon lequel l’âge minimum pour les travaux dangereux est déterminé par les règlements applicables à la profession concernée ou par l’inspection du travail) afin de fixer à 18 ans l’âge minimum général d’admission à tous les types de travaux dangereux, conformément à l’Accord gouvernemental no 250-2006, le gouvernement indique que le projet de loi visant à modifier le Code du travail à cet égard est toujours en cours d’examen au Congrès. La commission s’attend à ce que cette réforme soit adoptée sans tarder afin que le Code du travail fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, conformément à l’Accord no 250-2006.
Article 6. Âge minimum pour le travail effectué dans le cadre de programmes d’enseignement ou de formation.La commission s’attend à ce que la révision annoncée du Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail dans les programmes d’enseignement ou de formation, comme le prévoit la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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