ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Seychelles (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C151

Demande directe
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2011
  4. 2010
  5. 2009
  6. 2005
  7. 2004
  8. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de l’Association des employeurs des Seychelles (ASE) et de la Chambre de commerce et d’industrie des Seychelles (SCCI) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 7 de la convention.Négociation des conditions d’emploi. Dans ses précédents commentaires,la commission a demandé au gouvernement de renforcer ses efforts pour promouvoir la négociation collective comme principal moyen pour déterminer les conditions d’emploi dans le service public. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un atelier sur l’importance que revêtent les conventions collectives et leurs avantages a été organisé en septembre 2019 par le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et l’OIT.
La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) aucune convention collective n’a été signée au cours de la période considérée; ii) les décisions relatives aux conditions d’emploi dans la fonction publique ont été prises unilatéralement par le gouvernement, à la lumière des normes relatives à la parité et la transparence établies pour les fonctionnaires du pouvoir exécutif; et iii  les organisations de travailleurs ont participé aux discussions et aux négociations qui concernaient des réclamations faites par leurs membres. La commission prend note de ces éléments. Rappelant qu’en vertu de l’article 7 de la convention, les conditions d’emploi des agents publics peuvent être déterminées soit par le principe de la négociation entre les autorités concernées et les organisations d’agents publics, soit par d’autres méthodes, comme la consultation, la commission souligne que les interactions entre les autorités publiques et les organisations d’agents publics ne peuvent se limiter au seul examen de réclamations spécifiques. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les décisions relatives aux conditions d’emploi dans la fonction publique sont prises unilatéralement, la commission prie le gouvernement, après consultation des organisations représentatives concernées, de prendre les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour garantir la participation des agents publics à la détermination de leurs conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et rappelle qu’il peut solliciter l’assistance du Bureau.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer