ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Fédération de Russie (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C156

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR) reçues le 31 août 2021.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Autres membres de la famille directe. La commission note que: 1) l’article 259 (3) du Code du travail prévoit qu’il n’est possible d’envoyer en voyage d’affaires les femmes qui s’occupent de parents malades ou leur faire faire des heures supplémentaires ou de les affecter à du travail de nuit, pendant le week-end ou lors des jours fériés, qu’après avoir recueilli leur consentement par écrit; et 2) la décision no 1 du 28 janvier 2014 de la Cour suprême contient une définition de l’expression «travailleurs ayant des responsabilités familiales» qui inclut les salariés responsables d’autres membres de leur famille ayant besoin d’assistance ou de soins prescrits. Elle prend également note des informations mentionnées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’Agence fédérale pour les relations de travail et de l’emploi (RosTrud), chargée de contrôler le respect de la législation du travail par les employeurs, ne prévoit pas d’enregistrer séparément les informations des personnes ayant des responsabilités familiales concernant les garanties prévues à l’article 259 (3) du Code du travail. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant: i) toute mesure prise pour veiller à ce que les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales bénéficient de la protection de la convention, tant en droit que dans la pratique, en ce qui concerne les autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien; ii) toute difficulté rencontrée dans la pratique par les travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’exercice de leurs droits; iii) toute décision de justice pertinente rendue à ce propos, en particulier en application de l’article 259 (3) du Code du travail.
Article 3. Protection des travailleurs contre toute discrimination fondée sur les responsabilités familiales. La commission note que l’article 3 du Code du travail interdit la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la «situation familiale». Elle note aussi que, dans ses observations, la KTR dénonce des difficultés pratiques que rencontrent les travailleurs ayant des responsabilités familiales au moment de faire valoir leur droit en cas de discrimination et renouvelle ses inquiétudes face à: 1) la faiblesse des règles quant à la charge de la preuve qui incombe à la victime de discrimination; et 2) l’absence de sanctions sévères pour les employeurs ayant fait preuve de discrimination. La commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales soient correctement protégés contre toute forme de discrimination dans la pratique. Elle lui demande de communiquer des informations sur les mesures prises pour: i) garantir l’existence de règles claires relatives à la charge de preuve applicable en cas de discrimination, une indemnisation adéquate des victimes et des sanctions suffisamment dissuasives pour les auteurs de discrimination; ii) sensibiliser aux droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales à occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination, aux procédures et voies de recours disponibles.
La commission demande également au gouvernement de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondés sur les responsabilités familiales (la «situation familiale») identifiés par l’inspection du travail ou portés devant la justice ou toute autre autorité compétente, de même que sur les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Article 4. Égalité effective de traitement entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note que, conformément au Code du travail, en cas de travail de nuit, d’heures supplémentaires, de déplacement professionnel ou de travail effectué lors de fériés ou de congés, un consentement écrit doit être obtenu auprès des mères d’enfants de moins de trois ans, des travailleurs célibataires ayant des enfants de moins de cinq ans, des travailleurs ayant des enfants en situation de handicap et des travailleurs qui prennent soin de parents malades (articles 96, 99, 113 et 259). Par conséquent, les hommes ne jouissent de cette protection que lorsqu’ils sont pères célibataires, ont des enfants en situation de handicap ou prennent soin d’un parent malade. La commission constate avec regret le manque répété d’informations de la part du gouvernement sur la question de l’égalité de traitement entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales. À cet égard, elle note que, dans ses observations, la KTR souligne que: 1) les pères qui sont fonctionnaires de police ou travaillent pour les services des affaires intérieures n’ont droit à un congé parental que lorsque les enfants ne peuvent bénéficier de soins maternels – en cas de décès de la mère, de retrait de l’autorité parentale, de longue maladie ou d’autres situations où ses enfants ne bénéficient pas de soins maternels pour des raisons objectives (article 56 (8) de la loi fédérale no 342-FZ du 30 novembre 2011 sur les services des affaires intérieures); et 2) en ce qui concerne le personnel militaire, le congé parental n’est garanti qu’aux femmes (article 11 (13) de la loi fédérale no 76-FZ du 27 mai 1998 sur le statut du personnel militaire). La commission note par ailleurs que, dans le cadre du «Concept de la politique d’État sur la famille de la Fédération de Russie pour la période allant jusqu’en 2025», approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 1618-r du 25 août 2014, «l’affirmation des valeurs et des modes de vie traditionnels» figure spécifiquement parmi les domaines prioritaires actuels des politiques familiales. Enfin, elle constate que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes demeure préoccupé par la persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, considérant les femmes essentiellement comme des mères et des pourvoyeuses de soins et se concentrant uniquement sur les valeurs familiales traditionnelles, qui continuent d’entraver les progrès en matière d’égalité des genres (voir document CEDAW/C/RUS/CO/9, 30 novembre 2021, paragr. 22 et 38). La commission demande au gouvernement de modifier les articles 96, 99, 113 et 259 du Code du travail, l’article 56 (8) de la loi fédérale no 342-FZ du 30 novembre 2011 et l’article 11 (13) de la loi fédérale no 76-FZ du 27 mai 1998, pour s’assurer que les mesures destinées à protéger ou soutenir les travailleurs ayant des responsabilités familiales s’adressent sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès accompli en ce sens, y compris en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Travail à distance et travail à temps partiel. La commission prend note de l’adoption de la loi fédérale no 407-FZ du 8 décembre 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, portant modification du chapitre 49.1 du Code du travail et régissant le travail à distance des salariés sur une base permanente, temporaire (jusqu’à six mois) ou périodique (articles 3121 to 3129). Elle note que le gouvernement affirme que, pour de nombreuses entreprises, le recours à de nouvelles formes de travail, comme les horaires de travail souples et le travail à distance, est devenu un élément important de leur stratégie opérationnelle, ce qui participe à la réduction du niveau de chômage des personnes pour qui il est difficile d’être compétitif à armes égales sur le marché du travail, dont les femmes ayant de jeunes enfants. Néanmoins, la commission constate que, dans ses observations, la KTR s’inquiète de la pratique de la Caisse nationale de prévoyance sociale consistant à supprimer tout soutien aux parents qui travaillent à temps partiel pendant le congé parental – dans la plupart des cas, des mères – lorsque les heures de travail à temps partiel représentent plus de 60 pour cent des heures de travail classiques. La commission demande au gouvernement de: i) fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs qui recourent au travail à distance ou à d’autres aménagements de travail flexibles, dont le travail à temps partiel, pour s’adapter à leurs responsabilités familiales, tant dans le secteur privé que public; ii) préciser si les parents qui travaillent à temps partiel, en particulier pendant le congé parental, bénéficient de l’intégralité des prestations sociales dans tous les cas, en droit comme dans la pratique, et communiquer toute difficulté que les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent rencontrer avec la Caisse nationale de prévoyance sociale à ce propos.
Droit à des congés. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2021, une règle a été adoptée pour permettre aux parents qui prennent soin d’un enfant malade de moins de sept ans à recevoir 100 pour cent du salaire moyen, indépendamment de leur expérience professionnelle. Elle constate toutefois qu’il ne communique aucune information sur l’utilisation effective, dans la pratique, du droit à un congé familial par des femmes et des hommes. À cet égard, elle note que, dans ses observations, la KTR signale qu’en 2019, les hommes ne représentaient que deux pour cent de l’ensemble des travailleurs ayant bénéficié d’un congé parental (670 000 mères par rapport à 13 700 pères). Selon la KTR, ces chiffres s’expliquent par: 1) les stéréotypes de genre concernant le rôle en matière de soins aux enfants; et 2) les règles relatives au calcul du soutien financier destiné à compenser la perte de revenus pendant le congé parental. Par conséquent, il en ressort qu’il est financièrement plus avantageux pour les familles que les femmes, dont les revenus sont inférieurs, prennent un congé parental. À cet égard, la commission fait référence à ses commentaires formulés sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, à propos de l’important l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Compte tenu de la persistance des stéréotypes de genre à propos du partage des responsabilités familiales, la commission demande au gouvernement de fournir: i) des données statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle les travailleurs et les travailleuses font usage du droit au congé familial, tant dans le secteur public que dans le secteur privé; ii) des informations sur les mesures volontaristes adoptées pour encourager davantage d’hommes à prendre un congé familial; iii) des informations pour préciser si les travailleurs étrangers ont droit à des prestations pendant la durée du congé parental.
Article 5. Structures et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des travaux sont en cours pour garantir l’entière disponibilité de structures d’accueil préscolaires pour les enfants à partir de 18 mois. Elle note que, dans ses observations, la KTR fait référence au manque de places constant dans de telles structures, le problème le plus urgent étant la disponibilité de places dans des structures d’accueil préscolaires pour les enfants de moins de trois ans. Elle souligne aussi le manque d’établissements de soins pour les proches ayant besoin de soins infirmiers en raison de leur âge ou d’une maladie, impliquant qu’il revient alors à des membres de la famille qui travaillent, en général aux femmes, d’assumer leur fourniture. La commission demande au gouvernement de communiquer: i) des informations sur les mesures adoptées pour continuer d’assurer l’entière disponibilité des structures d’accueil préscolaires pour les enfants; ii) des données statistiques sur la mise en place et la disponibilité de structures et services de soins aux enfants; iii) des informations sur le nombre et la nature des services et des structures en place pour aider les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales à l’égard d’autres membres dépendants de leur famille.
Article 6. Information et éducation. La commission note que, dans ses observations, la KTR souligne que: 1) le gouvernement ne semble pas avoir préparé la moindre campagne publique ou le moindre support d’information pour en finir avec les difficultés que rencontrent les travailleurs ayant des responsabilités familiales; et 2) une campagne d’information devrait être menée pour promouvoir une paternité responsable et encourager davantage d’hommes à bénéficier d’un congé parental. La commission note que le gouvernement n’a transmis aucune information à ce propos et rappelle les obligations en vertu de l’article 6 de la convention. Compte tenu de la persistance des stéréotypes de genre selon lesquels les femmes sont avant tout des mères et des pourvoyeuses de soins, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées à tous les niveaux pour: i) promouvoir l’information et l’éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales; ii) accroître la sensibilisation à l’égard des difficultés spécifiques que rencontrent ces travailleurs, dont les stéréotypes de genre; iii) encourager un meilleur partage des responsabilités familiales entre les travailleurs et les travailleuses.
Article 7. Intégration dans la population active. La commission prend note des informations du gouvernement relatives à la formation ou réadaptation professionnelles des femmes qui ont bénéficié d’un congé pour s’occuper d’enfants jusqu’à trois ans, ainsi que des femmes qui ont des enfants en âge préscolaire qui ne sont pas employées et sont inscrites au service de l’emploi. Le gouvernement ajoute qu’en 2021, ces mesures ont été prolongées dans le cadre du projet fédéral sur la promotion de l’emploi des femmes dans le contexte du projet national «Démographie» adopté conformément au Décret présidentiel no 204 du 7 mai 2018 sur les objectifs nationaux et les objectifs stratégiques de la Fédération de Russie jusqu’en 2024. La commission demande au gouvernement de continuer de transmettre des informations sur: i) toute mesure d’orientation et de formation professionnelles adoptée aux niveaux fédéral et régional permettant aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités, notamment dans le contexte des projets susmentionnés; ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales, ventilées par sexe, qui ont pris part à ces programmes d’orientation et de formation professionnelles, y compris ceux qui ont obtenu un emploi après avoir suivi ces programmes.
Articles 9 et 11. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures spécifiquement prises pour soutenir les femmes ayant des enfants et les personnes ayant des responsabilités familiales à la suite de l’adoption de l’Accord général tripartite pour 2018-2020. Toutefois, elle accueille favorablement le fait que le gouvernement indique qu’un nouvel Accord général tripartite pour 2021-2023 a été conclu entre l’ensemble des organisations syndicales, l’ensemble des associations d’employeurs et le gouvernement. La commission observe en particulier que tous les engagements dont il était question dans l’accord général pour 2018-2020 ont été prolongés, notamment la formulation et la mise en place de mesures visant à promouvoir des possibilités d’emploi pour les femmes ayant des enfants mineurs, y compris par la conciliation du travail ou des études avec l’éducation des enfants, et la diffusion des meilleures pratiques (article 3.1.2 de l’accord). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures concrètes mises en œuvre, notamment dans le cadre de l’Accord général tripartite pour 2021-2023, pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, et diffuser les meilleures pratiques; ii) toute convention collective contenant des dispositions et toute autre mesures prévoyant que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à la formulation et à la mise en place de mesures visant à donner effet à la convention.
Observation générale.En ce qui concerne les points abordés ci-dessus et plus généralement, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’observation générale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales qu’elle a adoptée en 2019. Dans cette observation générale, la commission rappelle que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements et souligne l’importance de la convention à cet égard. La commission demande aux États Membres ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs de redoubler d’efforts en vue de: i) faire de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de l’adoption de mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des objectifs explicites de leur politique nationale; ii) contrôler et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale visant à atteindre les objectifs de la convention, afin d’ajuster les mesures prises ou envisagées; iii) entreprendre régulièrement des campagnes d’information publiques pour promouvoir le partage des responsabilités familiales et lutter contre toute idée reçue sur les rôles de chacun en matière de soins; iv) veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient de réelles opportunités et des droits égaux pour ce qui est de leur entrée, leur réinsertion et leur maintien sur le marché du travail; v) étendre et développer l’accès à tous les travailleurs sur une base volontaire à des mesures de protection en matière d’aménagements de travail et de congés, qui favorisent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale; vi) étendre les mesures qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans le cadre des régimes de protection sociale; vii) mettre en place et développer, à l’échelle de la communauté, des installations de garde d’enfants et des services familiaux suffisants et de qualité; viii) promouvoir le dialogue social, la négociation collective et d’autres mesures visant à renforcer, faciliter et encourager l’application des principes de la convention; et ix) renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, les tribunaux et autres juridictions, ainsi que d’autres organes compétents, à identifier et prévenir les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession en lien avec les responsabilités familiales, et d’y remédier. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour appliquer les points susmentionnés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer