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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pologne (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations de la Commission nationale du Syndicat indépendant et autonome (NSZZ) «Solidarność», reçues le 1er septembre 2022, ainsi que des observations de l’Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ), transmises avec le rapport du gouvernement, qui font référence aux questions examinées par la commission ci-dessous.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme en toute liberté. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les organisations de travailleurs puissent exprimer, par des actions de protestation si nécessaire, et d’une manière générale, leurs opinions concernant des questions économiques et sociales concernant les intérêts de leurs membres. À cet égard, elle avait fait référence aux articles 1 et 17 de la loi sur les conflits collectifs du travail, qui disposent que les conflits collectifs entre salariés et employeurs ne peuvent porter que sur les conditions de travail, les salaires, les avantages sociaux, les droits syndicaux et les libertés des salariés et autres groupes de personnes jouissant du droit syndical, et qu’une grève est un arrêt de travail collectif à l’initiative des salariés aux fins du règlement de conflits liés aux questions susmentionnées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les conflits collectifs du travail, qui a été ajouté à la liste des travaux législatifs et au programme du Conseil des ministres le 1er juillet 2022, élargit la définition des conflits collectifs du travail à toutes les questions collectives pour lesquelles des syndicats représentent des individus qui effectuent des tâches rémunérées en relation avec des intérêts professionnels, économiques ou sociaux, ou des droits liés à l’exécution du travail. La commission rappelle que les intérêts professionnels et économiques que défendent les travailleurs en exerçant leur droit de grève ou, plus généralement, en menant des actions de protestation ne concernent pas uniquement de meilleures conditions de travail ou des revendications collectives de nature professionnelle. Elle note que la NSZZ «Solidarność» dénonce plusieurs insuffisances du projet de loi, en particulier la portée étroite de l’objet d’un conflit du travail et l’exercice du droit de grève des travailleurs des grandes entreprises. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de revoir le projet de loi sur les conflitscollectifs du travail en consultation avec les partenaires sociaux pour veiller à ce que les organisations de travailleurs puissent exercer leur droit de grève et, plus généralement, puissent exprimer par des actions de protestation leurs opinions relatives à des questions économiques et sociales concernant les intérêts de leurs membres.
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