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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Guinée - Bissau (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2022

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Par rapport à la demande de la commission de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 12/2011 concernant la prévention de la traite des personnes notamment des femmes et des enfants et la lutte contre la traite des personnes (loi anti-traite), le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose pas d’informations à cet égard, le tribunal des mineurs n’ayant reçu aucune dénonciation sur les pires formes de travail des enfants. La commission note en outre avec préoccupation que, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement indique que deux enquêtes dans des cas de traite de personnes ont été entamées, mais qu’il n’y a eu aucune procédure initiée et aucune peine prononcée. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que les personnes se livrant à la traite d’enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales imposées pour l’infraction de traite des personnes de moins de 18 ans, en application de la loi anti-traite.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations concernant les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’utilisation, c’est-à-dire par un client, d’un enfant de 16 à 18 ans dans la prostitution soit interdite. La commission rappelle que l’article 3 b) de la convention interdit non seulement le recrutement et l’offre, mais aussi l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans, aux fins de prostitution. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation des enfants âgés de 16 à 18 ans dans la prostitution soit interdite, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux.En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper les personnes de moins de 18 ans, la commission se réfère aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des garçons aux fins du travail forcé et de la mendicité. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations au sujet des garçons, notamment les talibés, victimes de traite aux fins de travaux forcés et de mendicité. La commission note cependant que, dans son rapport soumis au titre de la convention no 29, le gouvernement indique pourtant qu’un soutien a été donné pour le retour de 164 et 78 enfants talibés du Sénégal en 2021 et 2022 respectivement. Toujours selon ce rapport, les victimes de traite bénéficient d’une assistance multiple, à savoir une assistance psychosociale, alimentaire, médicale, entre autres, en respectant toujours les huit étapes suivantes: 1) identification de la victime; 2) soins/accueil d’urgence de la victime; 3) étude de la situation personnelle de la victime; 4) évaluation de la situation familiale et de l’environnement de la victime; 5) alternatives possibles au placement de la victime hors de sa famille; 6) réinsertion sociale et professionnelle; 7) suivi après le retour de l’enfant dans sa famille ou communauté; et 8) appui au développement des capacités socio-économiques de la famille et communauté. Ces services sont assurés par une variété d’acteurs qui ont, chacun, leur rôle, dont les travailleurs sociaux, la police, les agents communautaires, les centres d’accueil et les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour retirer les enfants de moins de 18 ans, et particulièrement les jeunes garçons, des situations de traite à de fins de travail forcé ou obligatoire, telles que la mendicité, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne le nombre d’enfants, talibés ou autres, retirés de la traite, puis réadaptés et intégrés socialement par le biais des huit étapes pour l’assistance des victimes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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