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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Guinée - Bissau (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022
Demande directe
  1. 2022
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  8. 2012

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail, promulgué en juillet 2022, prévoit plusieurs mesures pour garantir la protection des enfants contre le travail des enfants, dont un âge minimum d’admission au travail plus élevé (16 ans), la fixation d’une durée maximum d’heures de travail et l’interdiction de pratiquer des heures supplémentaires. La commission note aussi que, selon les articles 1 et 22 du Code du travail, celui-ci s’applique à toutes les relations de travail subordonnées, ainsi que tout travail sans relation de subordination en ce qui concerne le salaire minimum, l’hygiène et la santé et sécurité au travail. La commission observe que certaines questions liées au travail des enfants, y compris l’âge minimum d’admission au travail, ne semblent donc s’appliquer qu’aux relations de travail formelles, et non aux enfants étant engagés dans un travail sans relation de travail contraignante, enfants autonomes, ou ceux pratiquant un travail non rémunéré ou relevant de l’économie informelle. La commission prie par conséquent le gouvernement de clarifier si les dispositions du nouveau Code du travail régissant le travail des mineurs (articles 346 à 371), à l’exception de celles traitant du salaire minimum et de la santé et sécurité au travail, ne s’appliquent qu’aux relations de travail formelles. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui exercent un travail indépendant, un travail non rémunéré ou un travail dans l’économie informelle, bénéficient de la protection offerte par la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 520 du nouveau Code du travail renforce les sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions sur l’emploi des enfants et des jeunes. En vertu de cet article, l’utilisation abusive d’un mineur en violation des articles 346(1), 349(1) et 354(1) du Code est une violation punie d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement ou d’une amende allant jusqu’à 240 jours, et lorsque le mineur n’a pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou n’a pas achevé sa scolarité obligatoire, ces peines sont doublées. La commission se félicite des mesures que le gouvernement a adoptées et le prie de transmettre des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues dans le Code du travail en cas de violations des dispositions relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions commises, ainsi que sur les sanctions infligées. Elle le prie également de clarifier en quoi consiste l’amende de 240 jours: jours de revenus, jours de salaire de l’employé, ou autre.
Inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, entre janvier 2020 et mai 2021, l’inspection du travail a réalisé 146 visites d’inspection. En 2020, les inspections réalisées ont permis de détecter 37 cas d’emploi de mineurs. Par ailleurs, la commission prend note des informations relayées par le gouvernement relatives au renforcement du fonctionnement de l’inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS). Entre autres, le gouvernement indique qu’une restructuration a eu lieu au sein du ministère du Travail, dont la fusion des deux services d’inspection en une seule structure et une reconversion du personnel des autres structures du ministère vers les services d’inspection générale. Ainsi, les inspecteurs du travail sont maintenant au nombre de 31, y compris l’Inspecteur général. En outre, le gouvernement indique que quatre inspecteurs du travail ont suivi une formation sur les normes internationales du travail en juin 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement de l’IGTSS et sur les résultats obtenus des inspections, y compris sur le nombre des inspections effectuées, les infractions décelées et les sanctions imposées en ce qui concerne le travail des enfants.
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