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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C159

Observation
  1. 2011
  2. 2004
  3. 2003
  4. 2002

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Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur l’évolution de la législation relative aux droits des personnes en situation de handicap au cours de la période couverte par le rapport. Plus spécifiquement, le gouvernement fait état de la loi no 38 du 3 avril 2008 sur la protection sociale des personnes en situation de handicap remplacée en 2017, par la loi sur les droits et les garanties pour les personnes en situation de handicap. Ladite loi établit le droit des personnes en situation de handicap de travailler dans des conditions ordinaires de travail dans des institutions spécialisées, des ateliers et des domaines qui emploient des personnes en situation de handicap (article 27), et de mener des activités entrepreneuriales avec le soutien de l’administration et des autorités publiques locales (article 32). La commission constate que l’article 28 de la loi fixe un quota d’emploi de 5 pour cent destiné aux personnes en situation de handicap dans tous les secteurs où 20 personnes au moins sont employées. Elle dispose aussi que les conditions de travail (dont le salaire, les heures de travail et de repos, et la durée du congé annuel) des personnes en situation de handicap établies dans le cadre de conventions collectives et de contrats de travail ne peuvent être moins favorables que celles établies pour d’autres salariés. En outre, l’article 40 de ladite loi précise que les formations professionnelles et de perfectionnement doivent être dispensées aux personnes en situation de handicap dans des institutions d’enseignement, des entreprises et des organisations (spécialisées ou générales), avec le soutien des institutions de protection sociale et conformément à un programme de réadaptation personnelle. La commission note également que le gouvernement fait part de sa ratification, le 13 mars 2019, de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CPDH). À cet égard, elle note que selon les informations disponibles sur le site Web du Bureau du médiateur kirghize (l’Institut Akyikatchy) un projet de résolution relatif au Plan de mesures prioritaires en vue de la mise en œuvre des dispositions de la CPDH pour 2020-2022 a été élaboré. La commission prend également note du décret gouvernemental no 175-b du 15 mai 2020 portant création du Conseil pour les personnes en situation de handicap. L’une des principales tâches du conseil est de fournir une assistance aux autorités publiques pour appliquer la législation destinée à améliorer la situation socioéconomique des personnes en situation de handicap. Toutefois, la commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Web du Bureau du médiateur, le gouvernement s’efforce de reconnaître les droits des personnes en situation de handicap dans sa législation, toutefois des lacunes considérables persistent au niveau de leurs applications. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour sur la nature et les effets des politiques et des mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations concrètes sur l’application des modifications adoptées en 2017 au travers de la loi no 38 du 3 avril 2008 sur les droits et les garanties pour les personnes en situation de handicap, ainsi que sur la manière dont il assure l’égalité d’accès à l’emploi et au travail décent pour les personnes en situation de handicap, y compris des copies de décisions de justice concernant l’application des principes de la convention. De plus, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations concrètes supplémentaires sur les mesures pratiques adoptées pour veiller à ce que les personnes en situation de handicap bénéficient de l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession.
Article 3. Accès des personnes en situation de handicap au marché libre du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission à propos de l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail, le gouvernement fait référence au quota d’emploi de 5 pour cent de personnes en situation de handicap prévu par les articles 314 et 315 du Code du travail. Il indique qu’en 2018, le Bureau du médiateur kirghize, (l’Institut Akyikatchy), a mené une étude pour évaluer le respect du quota dans des établissements et des organisations des secteurs public et privé. Cette étude montre que tous les emplois proposés conformément au quota de 5 pour cent n’ont pas forcément été attribués aux personnes en situation de handicap, notamment en raison du nombre insuffisant de demandes transmises par les personnes en situation de handicap aux agences territoriales pour l’emploi. En outre, la majorité des personnes en situation de handicap qui contactent les services de l’emploi ont suivi un enseignement supérieur ou secondaire spécialisé, toutefois la plupart des postes proposés concernent des emplois non qualifiés et faiblement rémunérés. Le gouvernement ajoute que de nombreuses personnes en situation de handicap trouvent aussi un emploi sans faire appel aux services de l’emploi. La commission prend note des informations statistiques que le gouvernement a transmises sur le nombre de personnes en situation de handicap ayant obtenu un emploi ou accédé à une formation professionnelle ou à des activités communautaires rémunérées entre le deuxième trimestre de 2018 et le deuxième trimestre de 2019, grâce au soutien des services publics de l’emploi. Au cours de cette période, 757 demandeurs d’emploi en situation de handicap (dont 390 femmes) ont été recensés; 167 d’entre eux (dont 92 femmes) ont trouvé un emploi, tandis que 105 ont été orientés vers une formation professionnelle et 132 ont été orientés vers des activités communautaires rémunérées. La commission note cependant que dans ses observations finales du 7 juillet 2015, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a exprimé sa préoccupation face à l’ampleur du chômage qui touche principalement les femmes, les jeunes de moins de 30 ans et les personnes en situation de handicap (Document E/C.12/KGZ/CO/2-3, paragraphe 9). Pour ce qui est de l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique, la commission note que selon les statistiques officielles disponibles du Service du personnel des services publics, en 2018, le Kirghizistan comptait plus de 180 000 personnes en situation de handicap (représentant 3 pour cent de la population totale), toutefois, seules 103 d’entre elles étaient employées dans la fonction publique. Dans ce contexte, la commission note que le 22 mai 2019, les ressources humaines des services publics ont signé un plan de coopération avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dans le but de promouvoir un environnement de travail inclusif pour les personnes en situation de handicap et de protéger leurs droits au sein des services publics de l’État et des municipalités. Parmi les objectifs du plan figure la création d’une plateforme de dialogue et de coopération pour promouvoir les droits et l’emploi des personnes en situation de handicap; l’élaboration de processus de recrutement inclusifs pour les personnes en situation de handicap; la garantie de l’égalité des chances pour les personnes en situation de handicap; et la mise en place de mesures de sensibilisation aux droits des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et social. Finalement, le gouvernement fait référence à l’adoption du décret présidentiel UP no 243 du 27 août 2000 prévoyant un soutien aux entreprises manufacturières de la Société des aveugles et des sourds du Kirghizistan. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, la portée et les effets des mesures adoptées pour améliorer les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail, surtout des femmes en situation de handicap, à la fois dans le secteur public et le secteur privé. À cet égard, la commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, âge et type de handicap, ainsi que par région, dans la mesure du possible, et des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes concernant les points couverts par la convention. Elle le prie en outre de fournir une copie du rapport le plus récent du Bureau du médiateur kirghize (l’Institut Akyikatchy) relatif aux droits des personnes en situation de handicap, y compris leurs droits au travail et en matière d’emploi.
Article 4. Égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap, et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs. La commission note que dans ses observations finales du 7 juillet 2015, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a constaté avec préoccupation qu’il n’existe pas de dispositif législatif complet contre la discrimination et que la discrimination fondée sur l’origine ethnique, le sexe, la religion, la situation économique, l’âge ou d’autres critères, dont le handicap persiste en matière d’accès à l’emploi (Document E/C.12/KGZ/CO/2-3, paragraphe 5). À cet égard, la commission note que l’article 16 (2) de la Constitution dispose que nul ne peut être victime de discrimination fondée, entre autres motifs, sur le sexe et le handicap, tandis que l’article 16 (4) établit qu’«[e]n République kirghize, hommes et femmes jouissent des mêmes droits et libertés, et bénéficient de l’égalité des chances pour les réaliser». Elle note toutefois, que le gouvernement ne fait pas état de dispositions législatives pertinentes prévoyant l’application pratique du droit à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Dans ce contexte, la commission note que si l’article 9 du Code du travail, interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, établit une liste de motifs de discrimination interdits, le handicap n’y figure pas. De plus, elle note que cet article n’aborde pas spécifiquement ni n’interdit explicitement la discrimination sur le lieu de travail qui peut survenir lors de l’engagement et à l’occasion de promotions, de rétrogradations ou de licenciements. Les articles 317 et 318 du Code du travail interdisent des cas précis de discrimination sur le lieu de travail contre des personnes en situation de handicap, en garantissant une égalité de conditions de travail et de rémunération tout en protégeant les travailleurs en situation de handicap de tout licenciement ou congédiement dans certaines circonstances. Il est aussi prévu que les employeurs apportent des aménagements raisonnables pour les travailleurs en situation de handicap en mettant en place des conditions de travail individualisées. Par ailleurs, la commission note que la loi no 97 du 14 juillet 2011, portant modification de la loi de la République kirghize sur les garanties de l’État en matière d’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, n’interdit pas la discrimination fondée sur des motifs multiples ni ne contient de définition de la discrimination indirecte conforme aux normes internationales. Dans ce contexte, elle note que dans ses observations finales du 29 novembre 2021, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies a exprimé ses préoccupations à l’égard de l’accès limité à un emploi décent pour les groupes de femmes défavorisées et marginalisées, notamment les femmes en situation de handicap. Le Comité est également préoccupé par des formes de discrimination croisée que subissent les femmes en situation de handicap (Document CEDAW/C/KGZ/CO/5, paragraphes 33 (f) et 41). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature, la portée et les effets des mesures adoptées pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap, et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et secteur économique. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur l’application effective de la législation relative à l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap, et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre, le cas échéant, des copies de décisions de justice concernant des cas de discrimination contre des personnes en situation de handicap, dont des cas de discrimination directe ou indirecte fondée sur des motifs multiples, comme le sexe ou la race, en plus du handicap.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux et des organisations qui regroupent ou défendent les personnes en situation de handicap. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement répète que les bureaux des services de l’emploi de l’État élaborent, avec la participation des organisations représentatives de personnes en situation de handicap du pays, des normes pour déterminer le quota d’emploi de 5 pour cent destiné aux personnes en situation de handicap. La commission note que des discussions ont eu lieu le 6 septembre 2019 à propos de l’élaboration de processus de recrutement inclusifs pour les personnes en situation de handicap dans les services publics de l’État et les services municipaux de la capitale Bichkek entre des représentants des autorités, la société civile, dont des organisations de personnes en situation de handicap, et des organisations internationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tenues avec les partenaires sociaux et avec les organisations représentant des personnes en situation de handicap en ce qui concerne l’application des dispositions de la convention.
Article 7. Formation professionnelle pour les personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur les programmes de formation pour les personnes en situation de handicap que l’administration pénitentiaire de l’État a formulés entre 2018 et 2019. Elle constate que dans les programmes prévus, la formation de coiffeurs est destinée aux femmes, tandis que celles pour former des soudeurs s’adresse aux hommes. Le gouvernement indique que, dans le cadre du projet pour l’éducation et le développement des compétences de la Banque asiatique de développement, des obstacles physiques présents dans 41 établissements d’enseignement professionnel ont été supprimés pour garantir l’accès des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la nature et les effets des mesures adoptées en lien avec l’orientation et la formation professionnelles afin de permettre aux personnes en situation de handicap de trouver un emploi, de le conserver et de progresser professionnellement. Constatant que certains programmes de formation professionnelle pour les personnes en situation de handicap semblent orienter les femmes et les hommes vers des professions traditionnellement vues comme féminines ou masculines, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour encourager l’égalité des genres entre femmes et hommes en situation de handicap dans l’orientation et la formation professionnelles, dont des mesures pour favoriser l’accès des femmes à des professions non traditionnelles.
Articles 8 et 9. Disponibilité des services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées, et formation d’un personnel qualifié. Le gouvernement fait savoir que le ministère du Travail et du Développement social et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre d’un programme visant à soutenir l’emploi et l’enseignement professionnel des personnes en situation de handicap. Après le démarrage de projets pilotes à Bichkek, Talas, Naryn et Karakol, le programme a été étendu aux villes du sud d’Osh, de Jalal-Abad, d’Uzgen et de Batken. En outre, plusieurs formations ont été organisées en 2019 sur la nouvelle approche de l’orientation et de la formation professionnelles dans le cadre de l’accord de coopération; la GIZ a apporté son soutien aux services de l’emploi des villes concernées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la nature et les effets des mesures adoptées pour garantir la fourniture de services efficaces de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées. Elle le prie également de fournir des informations actualisées et détaillées sur le contenu et la portée des formations prodiguées au personnel des services de réadaptation professionnelle et d’emploi, tant dans les zones urbaines que rurales, pour leur permettre de fournir des services efficaces liés à l’emploi, dont des formations, des orientations professionnelles et des services de placement adaptés aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et les effets des services de l’emploi fournis aux personnes en situation de handicap psychologique, émotionnel ou intellectuel.
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