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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Burundi (Ratification: 1963)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 29 août 2022.
Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est en cours de révision, et qu’un consultant indépendant a déjà été engagé pour faire l’analyse de l’évolution de la situation socio-économique qui sera l’objet de référence pour fixer les critères de l’actualisation du SMIG et pour fournir un document comportant les critères de fixation de ce nouveau SMIG. Elle note, en outre, que la COSYBU indique dans ses observations que la commission tripartite vient d’adopter le rapport définitif de l’étude sur l’actualisation du SMIG et que les prochaines étapes sont l’analyse du rapport par le Comité National du Travail et par le gouvernement. La COSYBU indique aussi que les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises ne sont pas encore fixés. La commission prend note avec regret que, malgré les mesures qui ont été prises afin de réactiver le processus d’examen du salaire minimum, le SMIG n’a toujours pas été réajusté depuis 1988 et que les salaires minima catégoriels applicables déterminés par accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises n’ont pas encore été fixés. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de procéder dans les plus brefs délais à un réajustement du SMIG, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, afin de veiller à ce que de nouveaux taux minima de salaires soient fixés pour les travailleurs employés dans des industries où il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les salaires minima catégoriels applicables dans les différentes branches d’activités ou dans les entreprises, y compris dans les industries à domicile, une fois qu’ils seront fixés par des accords collectifs.
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