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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Fédération de Russie (Ratification: 1961)

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La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR) reçues le 1er septembre 2021.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence aux articles 3 et 64 du Code du travail sans fournir d’informations supplémentaires concernant la signification ou le champ d’application du terme «convictions» (croyances) en tant que motif de discrimination interdit. Elle note en outre que, dans ses observations, la KTR souligne: 1) l’absence de protection législative contre la discrimination indirecte; et 2) le fait que, en raison de l’inadéquation des réglementations existantes et de l’absence de définitions des différents types de discrimination, il existe un manque de compréhension de la nature du phénomène chez les travailleurs et les employeurs, ainsi que chez les juges. À cet égard, la commission rappelle que la convention interdit la discrimination tant directe qu’indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession (accès à la formation professionnelle, accès à l’emploi et à des professions particulières, et termes et conditions d’emploi). En outre, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, parmi lesquels «l’opinion politique» (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 749). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer une protection juridique effective et complète des travailleurs contre la discrimination tant directe qu’indirecte fondée sur au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’opinion politique, et en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession tels qu’énoncés à l’article 1, paragraphe 3. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur leurs résultats.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. En ce qui concerne l’absence de dispositions légales spécifiques protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel au travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un projet de loi fédérale sur la prévention de la violence domestique est en cours d’élaboration. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes 2017-2022, des séminaires ont été organisés au niveau régional sur les modèles de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes, en coopération avec le Conseil de l’Europe. La commission note que, dans ses observations, la KTR souligne l’absence de dispositions législatives et de mécanismes adéquats pour protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par: 1) l’absence de législation pénalisant explicitement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; 2) l’absence de mesures efficaces pour assurer la protection des femmes et des filles contre la violence de genre, le harcèlement et les brimades dans les écoles et les universités, et l’absence de mécanismes efficaces de plainte et de recours; et 3) l’introduction, par le biais de la modification du Code pénal en décembre 2020, de sanctions plus sévères en cas de diffamation, applicables lorsque les victimes portent des accusations de crime contre leur intégrité et leur liberté sexuelle, ce qui empêche les victimes de violences sexuelles d’avoir accès à la justice par crainte des poursuites (CEDAW/C/RUS/CO/9, 30 novembre 2021, paragr. 24, 36 et 38). À cet égard, la commission rappelle que le traitement du harcèlement sexuel uniquement par le biais de procédures pénales n’est normalement pas suffisant, en raison du caractère sensible de la question, de la charge de la preuve plus élevée et du fait que le droit pénal ne couvre pas toute la gamme des comportements qui constituent le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel, en tant que manifestation grave de la discrimination sexuelle et de la violation des droits de l’homme, la commission souligne l’importance de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail, qu’il s’agisse du chantage sexuel (quid pro quo) ou du harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement hostile (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 789 et 792). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans sa législation du travail: i) une définition claire et une interdiction du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, qu’il s’agisse de chantage sexuel (quid pro quo)ou d’un environnement de travail hostile; et ii) des mesures et procédures préventives et correctives appropriées. Elle le prie également de fournir des informations sur: i) toute mesure pratique prise pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes 2017-2022 ou autrement, y compris toute activité de sensibilisation menée pour les employeurs, les travailleurs et leurs organisations; et ii) le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par les tribunaux ou toute autre autorité compétente, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 1, paragraphe 1a), et 5. Discrimination fondée sur le sexe. Mesures spéciales de protection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la résolution no 162 du 25 février 2000 qui excluait les femmes de l’emploi dans 456 professions et 38 branches d’activité a été remplacée par l’ordonnance no 512 du 18 juillet 2019 du ministère du Travail, entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Cette ordonnance met à jour la liste des processus de production, des emplois et des professions présentant des conditions de travail nuisibles et/ou dangereuses où l’emploi des femmes est restreint. La commission note, plus particulièrement, que la nouvelle liste réduit le nombre de professions restreintes pour les femmes de 456 à 100. Elle note en outre que l’ordonnance no 313n du 13 mai 2021 du ministère du Travail, entrée en vigueur le 1er mars 2022, a modifié l’ordonnance no 512 du 18 juillet 2019 en introduisant de nouvelles modifications à la liste existante et en prévoyant que la liste est valable jusqu’au 1er mars 2028. Le gouvernement indique que les critères de révision et de mise à jour de cette liste comprenaient des facteurs dangereux pour la santé reproductive des femmes, affectant la santé des générations futures et ayant des conséquences à long terme; en outre, certains types de travaux qui ne sont pas utilisés dans la production moderne ont été exclus de la liste. La commission note l’indication répétée du gouvernement selon laquelle l’article 253 du Code du travail et la liste des activités dans lesquelles l’emploi des femmes est interdit prévoient une approche flexible, l’employeur pouvant employer des femmes lorsqu’il crée des conditions de travail sûres, comme le confirme le résultat d’une évaluation spéciale des conditions de travail. Suite à l’ordonnance no 313 n du 13 mai 2021, l’examen des conditions de travail par un expert de l’État n’est plus requis comme confirmation de la sécurité des conditions de travail. La commission note avec intérêt les modifications apportées par le gouvernement pour réduire le nombre de secteurs et de professions dans lesquels les femmes ne peuvent être employées. Elle observe toutefois que l’emploi des femmes reste interdit dans un grand nombre de secteurs et de professions. À cet égard, elle note que, dans ses observations, la KTR considère que l’existence d’une liste, même réduite, de professions interdites aux femmes: 1) établit une interdiction générale qui touche toutes les femmes du pays; 2) représente une violation du droit des femmes à l’égalité de chances dans l’emploi et le choix de la profession; et 3) perpétue la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2021, le CEDAW a exprimé des préoccupations similaires (CEDAW/C/RUS/CO/9, paragr. 38). À cet égard, elle rappelle qu’une distinction doit être faite entre les mesures spéciales visant à protéger la maternité au sens strict, qui relèvent de l’article 5 de la convention, et les mesures fondées sur des représentations stéréotypées des capacités des femmes et de leur rôle dans la société, qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 839). Il est un fait que les restrictions à l’emploi des femmes (qui ne sont pas enceintes ou qui n’allaitent pas) sont contraires à l’égalité de chances et de traitement entre les genres et peuvent également créer des barrières juridiques empêchant les femmes d’accéder à des emplois bien rémunérés, à moins que de telles mesures ne soient adoptées pour protéger véritablement leur santé. Cette protection doit être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation des risques montrant qu’il existe des risques spécifiques pour la santé et/ou la sécurité des femmes. Par conséquent, toutes ces restrictions doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles existent, doivent être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution technologique et des progrès scientifiques afin de déterminer si elles sont toujours nécessaires. Les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité aussi bien des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. En outre, en vue d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il peut être nécessaire d’examiner quelles autres mesures, telles qu’une meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, des transports et une sécurité adéquats, ainsi que des services sociaux, sont nécessaires pour que les femmes puissent accéder à ces types d’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 840). La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de réviser l’ordonnance no 512 du 18 juillet 2019, telle que modifiée, de manière à garantir que toute restriction à un travail pouvant être entrepris par des femmes ne soit pas fondée sur des perceptions stéréotypées concernant leur capacité, leurs aspirations et leur rôle dans la société, et soit strictement limitée à celles qui visent à protéger la maternité et reposent sur une évaluation des risques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès réalisé à cet égard, y compris en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; et ii) toute mesure spécifique prise ou envisagée pour lever les obstacles juridiques et pratiques à l’emploi des femmes, notamment en modifiant les articles 99, 113, 253, 259 et 298 du Code du travail qui prévoient des restrictions concernant le temps de travail (heures supplémentaires, travail de nuit, travail en équipe, etc.) pour les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans (ou 1,5 an).
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la proportion de femmes occupant des postes dans le secteur public et la fonction publique a augmenté, passant de 72 pour cent en 2016 à 73,2 pour cent en 2019. Elle note toutefois que, d’après les statistiques disponibles dans ILOSTAT, en 2020, le taux d’activité des femmes est resté faible, à 55,1 pour cent, contre 70 pour cent pour les hommes. Elle note en outre, d’après les statistiques du Service des statistiques de l’État fédéral (Rosstat) transmises par le gouvernement avec son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, les femmes étant toujours surreprésentées dans les services d’hôtellerie et de restauration (66 pour cent), l’éducation (79,9 pour cent), les soins de santé et les services sociaux (79,9 pour cent), tandis que leur proportion dans d’autres secteurs traditionnellement dominés par les hommes (comme la construction, les mines et la distribution d’électricité, de gaz et d’eau) a diminué. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’adoption de la Stratégie nationale pour les femmes 2017-2022, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des plans régionaux ont été adoptés et des conseils de coordination ont été créés afin de mettre en œuvre la Stratégie. Le gouvernement ajoute que, pour faire progresser la situation économique des femmes, plusieurs mesures incitatives et activités de formation ont été menées dans ce cadre. Grâce à ces mesures, au cours de l’année académique 2019-20, 220 300 femmes ont été formées dans l’enseignement professionnel supérieur et secondaire dans le secteur des «industries créatives», principalement dans la coiffure, les services hôteliers et le design. Le gouvernement ajoute qu’il y a également eu une augmentation du nombre de filles et de femmes en sciences naturelles et en mathématiques, ainsi que du nombre de femmes dans les institutions de recherche (357 femmes en plus en 2020). Tout en se félicitant de ces efforts, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de veiller à ce que les mesures prises pour promouvoir l’égalité des genres ne reflètent pas, dans la pratique, des hypothèses stéréotypées concernant les aspirations et les capacités des femmes, ou leur aptitude à occuper certains emplois, renforçant ainsi les stéréotypes sexistes en favorisant la participation des femmes dans des domaines où elles sont traditionnellement surreprésentées, comme les services hôteliers ou la coiffure. À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de 2021, le CEDAW a exprimé des préoccupations spécifiques concernant: 1) la persistance de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société; 2) la persistance de stéréotypes sexistes discriminatoires dans les programmes et les manuels scolaires et le manque d’éducation sur l’égalité des genres; et 3) la ségrégation professionnelle verticale et horizontale. Le CEDAW s’est en outre déclaré spécifiquement préoccupé par la situation des femmes rurales, en particulier par leur accès limité à l’éducation, à l’emploi formel, au crédit et aux programmes d’autonomisation économique (CEDAW/C/RUS/CO/9, paragr. 22, 36, 38 et 42). Compte tenu de la persistance des stéréotypes de genre et de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail et de l’absence de progrès substantiels réalisés au cours des dernières années, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier son action pour promouvoir l’égalité effective de traitement et de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) la nature et les effets des mesures prises pour combattre les stéréotypes concernant les aspirations, les préférences et les capacités professionnelles des femmes, ainsi que leur rôle et leurs responsabilités dans la famille et la société, y compris par la diversification des domaines de l’enseignement et de la formation professionnels pour les femmes; ii) les mesures concrètes mises en œuvre pour promouvoir et renforcer la participation des femmes au marché du travail et aux postes de décision sur un pied d’égalité avec les hommes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé; et iii) la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la profession, ventilée par catégories professionnelles et par postes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Peuple rom. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action global pour le développement socio-économique et ethnoculturel des Roms en Fédération de Russie a été approuvé en 2019 et est actuellement mis en œuvre. Elle note également que, dans son rapport de 2019, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) s’inquiète: 1) de la création de «classes roms» distinctes dans certaines écoles est présentée par les autorités russes comme un outil permettant de répondre avec souplesse à la situation et aux besoins des enfants roms; 2) des rapports d’organisations de la société civile décrivant d’autres cas de ségrégation raciale dans certaines écoles, par exemple dans la région de Volgograd, impliquant la séparation des enfants roms des autres pendant les repas scolaires, l’utilisation de la bibliothèque scolaire ou les activités sportives; et 3) des allégations d’ONG selon lesquelles les élèves roms sont parfois priés par l’administration de leur école de ne pas participer aux célébrations marquant le début de la nouvelle année scolaire (ECRI (2019) 2, p. 10, et paragr. 76). La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2021, le CEDAW s’est également dit préoccupé par le signalement de ségrégation et de discrimination dans l’accès à l’éducation à l’encontre des Roms (CEDAW/C/RUS/CO/9, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de renforcer son action pour lutter contre la stigmatisation, les préjugés et la discrimination à l’égard des Roms afin d’assurer une égalité effective de chances et de traitement dans l’éducation, la formation et l’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur: i) les mesures prises à cette fin, notamment dans le cadre du Plan d’action global pour le développement socioéconomique et ethnoculturel des Roms en Fédération de Russie approuvé en 2019 ou toute stratégie de suivi adoptée, ainsi que sur toute étude ou tout rapport disponible sur leurs effets; ii) toute mesure particulière mise en œuvre pour remédier spécifiquement à la ségrégation à laquelle les Roms sont confrontés dans la pratique, notamment en ce qui concerne leur accès à l’éducation sans discrimination; et iii) la participation des Roms à l’éducation et aux cours de formation professionnelle, ainsi qu’au marché du travail.
Travailleurs migrants. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait au gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour renforcer l’application des dispositions du Code du travail interdisant la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique et l’origine nationale, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. Elle note que, dans son rapport de 2019, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) s’est dite particulièrement préoccupée par le fait que les travailleurs migrants originaires d’Asie centrale et les «autres personnes d’apparence non slave» sont souvent victimes de harcèlement policier et de profilage racial, ce qui constitue un obstacle à leur intégration, car de telles expériences aliènent les individus concernés, et par extension les groupes pertinents plus larges auxquels ils appartiennent, et diminuent la confiance dans les autorités de l’État. En outre, les asiatiques centraux et les «autres personnes d’apparence non slave» ainsi que les personnes d’origine africaine sont aussi fréquemment victimes de violences raciales, y compris de meurtres dans certains cas (ECRI (2019) 2, pp. 10-11 et paragr. 87). La commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour lever les obstacles et les barrières auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur extraction nationale, et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait inclure l’adoption de mesures interdépendantes visant: à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences; à fournir une orientation professionnelle impartiale; à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger; et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être pertinentes tant pour accéder à l’emploi et progresser dans l’emploi que pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législation, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population (Observation générale de 2019 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale). La commission se réfère également à son observation de 2020 sur la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle elle a noté des allégations concernant le risque accru de tomber dans le travail forcé auquel sont confrontés les travailleurs migrants. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour: i) prévenir et combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, notamment en s’attaquant aux préjugés et aux stéréotypes et en favorisant la tolérance; et ii) assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession aux travailleurs et étudiants migrants, en particulier aux asiatiques centraux et aux «autres personnes d’apparence non slave», ainsi qu’aux personnes d’origine africaine.
Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure spécifique mise en œuvre à cette fin, telle que la sensibilisation au moyen de campagnes médiatiques, ainsi que toute évaluation faite de leurs effets; et ii) toute mesure prise pour faire en sorte que les victimes de discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale aient accès à une protection et à des voies de recours efficaces, y compris des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires ou des plaintes pour discrimination fondée sur ces motifs traitées par les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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