ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Fédération de Russie (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR) reçues le 1er septembre 2021.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de la discrimination dans les offres d’emploi. Application dans la pratique. En réponse aux précédentes observations formulées par la KTR concernant le fait que, malgré la législation, certaines offres d’emploi contenaient des motifs discriminatoires, et que de nombreux employeurs et agences de recrutement qui avaient cessé de publier des offres d’emploi discriminatoires appliquaient encore, dans la pratique, des critères discriminatoires au stade du recrutement, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les offres d’emploi publiées par les employeurs sur le système d’information automatisé de la base de données des offres d’emploi de toute la Russie, «Work in Russia», sont soumises à une modération obligatoire. Le gouvernement ajoute que la liste des champs à remplir dans le formulaire d’offre d’emploi disponible dans la base de données rend impossible toute discrimination à l’égard des candidats. La commission prend note de ces informations. Elle note cependant que, dans ses nouvelles observations, la KTR souligne que: 1) «Work in Russia» n’est pas la seule ressource pour la publication d’informations et d’offres d’emploi; et 2) dans la pratique, de nombreuses organisations, y compris des organes de l’État aux niveaux fédéral et régional, continuent d’appliquer des exigences discriminatoires pendant la phase de recrutement, concernant principalement le sexe des demandeurs d’emploi, leur statut marital et le fait qu’ils aient ou non des enfants. Selon la KTR, l’une des raisons de cette situation est l’absence d’une interdiction législative de poser des questions autres que celles directement liées aux compétences professionnelles des candidats, au stade du recrutement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure mise en œuvre pour garantir que, dans la pratique, les employeurs et les agences de recrutement n’appliquent pas de critères discriminatoires au stade du recrutement; ii) toute activité de sensibilisation menée à l’intention des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations concernant l’interdiction de la discrimination dans les offres d’emploi, conformément à l’article 25 de la loi fédérale no 1032-1; et iii) les cas de discrimination à l’embauche traités par les tribunaux ou toute autre autorité compétente, les sanctions appliquées et les réparations accordées.
Article 2. Égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Peuples autochtones. La commission prend note de l’adoption de la loi fédérale no 11-FZ du 6 février 2020, modifiant la loi fédérale no 82-FZ du 30 avril 1999 sur les garanties des droits des peuples autochtones numériquement peu nombreux, afin d’établir une liste unifiée des peuples autochtones appartenant à la catégorie des peuples autochtones numériquement peu nombreux (qui comptent une population inférieure à 50 000 personnes) et d’instaurer une procédure d’enregistrement pour que ces peuples puissent avoir accès à leurs terres et moyens de subsistance traditionnels et participer aux processus décisionnels aux niveaux local, régional et fédéral. La commission note, d’après le rapport du gouvernement transmis au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), que 47 peuples sont officiellement reconnus comme des peuples autochtones numériquement peu nombreux (CERD/C/RUS/25-26, 3 juillet 2020, paragr. 297). Elle note toutefois que, dans ses observations finales de 2021, le Comité des Nations Unies pour l’Élimination de la Discrimination à l’égard des Femmes (CEDAW) a spécifiquement recommandé au gouvernement: 1) d’adopter des mesures pour faciliter l’enregistrement des femmes et des filles autochtones sur la liste unifiée des peuples autochtones et de garantir leur accès à l’éducation, aux prestations sociales et aux soins de santé; et 2) de garantir et de protéger les droits collectifs des femmes autochtones aux terres et aux ressources traditionnelles et leur participation effective aux organes et aux processus décisionnels aux niveaux local, régional et fédéral (CEDAW/C/RUS/CO/9, 30 novembre 2021, paragr. 45). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise: i) pour mettre en œuvre la loi fédérale no 11-FZ du 6 février 2020, y compris sur toute difficulté rencontrée dans la pratique par les peuples autochtones numériquement peu nombreux lors de la procédure d’enregistrement sur la liste unifiée, condition préalable à l’accès à leurs droits sociaux et économiques; ii) pour veiller à ce que les peuples autochtones, en particulier ceux qui appartiennent aux peuples autochtones numériquement peu nombreux, aient accès sans discrimination à l’éducation, à la terre et aux ressources, notamment celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles et de conserver leurs moyens de subsistance; et iii) pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones en matière d’éducation, de formation, d’emploi et de profession.
Égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap. Éducation et emploi. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant l’accès à l’enseignement primaire et secondaire des enfants en situation de handicap ou l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi et à l’éducation en réponse à ses précédents commentaires. La commission note que, dans le cadre du Programme 2021-2024 de coopération entre la Fédération de Russie et l’OIT, le gouvernement identifie spécifiquement comme priorité d’assurer l’égalité de chances dans l’emploi des personnes en situation de handicap, y compris leur accès à la formation professionnelle (page 5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures concrètes mises en œuvre pour prévenir et combattre la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap et promouvoir leur égalité de chances dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris les mesures de lutte contre les préjugés et les stéréotypes, soit dans le cadre du Programme 2021-2024 de coopération entre la Fédération de Russie et l’OIT, soit autrement; ii) les taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilés par sexe et par environnement de travail (environnement de travail séparé ou marché du travail ouvert) si possible, dans les secteurs public et privé.
Suivi et contrôle de l’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun cas de non-respect de la convention n’a été identifié. Elle note toutefois que, dans ses observations, la KTR se dit préoccupée par l’insuffisance des mécanismes existants pour assurer la protection contre la discrimination, principalement en raison de: 1) l’obligation de déposer une plainte pour discrimination devant un tribunal, aucun autre organe n’étant compétent pour traiter de telles affaires, y compris les inspections du travail de l’État; 2) la sensibilisation limitée des autorités chargées de l’application de la loi en matière de discrimination, y compris en ce qui concerne les aspects procéduraux pour l’examen des litiges relatifs à la discrimination; 3) l’inadéquation des règles concernant la charge de la preuve qui incombe à la victime de la discrimination; et 4) les moyens de recours limités dont disposent les travailleurs. La commission renvoie également à son observation de 2020 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant le refus présumé des inspections du travail de l’État de répondre aux plaintes des travailleurs déposées pendant la pandémie, ainsi que l’augmentation des violations des droits du travail. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre des plaintes déposées pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à la difficulté d’accéder à celles-ci ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou d’affaires pourrait également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). À cet égard, la commission note que dans ses observations finales de 2021, le CEDAW a exprimé des préoccupations spécifiques s’agissant: 1) de la connaissance limitée des pouvoirs publics, y compris les magistrats, les procureurs et les agents des forces de l’ordre, en ce qui concerne les droits des femmes et l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et du manque de sensibilisation des femmes elles-mêmes, en particulier des femmes rurales, ce qui les empêche de faire valoir leurs droits; et 2) des obstacles auxquels se heurtent les femmes pour accéder à la justice, tels que la partialité du système judiciaire et les stéréotypes discriminatoires chez les juges, les procureurs, des agents des forces de l’ordre et les avocats envers les femmes qui signalent une violation de leurs droits, en particulier les femmes appartenant à des groupes défavorisés, notamment dans les zones rurales (CEDAW/C/RUS/CO/9, paragr. 8 et 12). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre et les résultats des inspections effectuées par le Service fédéral du travail et de l’emploi (RosTrud) et ses organes territoriaux, les inspections du travail des états, concernant la discrimination dans l’emploi et la profession; ii) le nombre et la teneur des affaires portées devant les tribunaux, les sanctions appliquées et les réparations accordées; et iii) toute mesure prise pour sensibiliser le public aux dispositions de la convention et de la législation, aux procédures et aux recours disponibles, et pour renforcer la capacité des autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et les autres agents publics, à identifier et à traiter efficacement les cas de discrimination.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer