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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Belgique

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1957)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1997)

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Observation
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  2. 2011
  3. 2009
  4. 2007
Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2007
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  2. 2015
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) et de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), reçues le 1er septembre 2022.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention no 129. Mesures prises à l’égard des travailleurs en situation irrégulière. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent concernant les droits reconnus aux travailleurs en situation irrégulière, le gouvernement indique qu’en 2017 une fiche pratique sur le paiement des salaires des travailleurs employés illégalement a été rédigée et que cette mesure est destinée à faciliter le travail des inspecteurs du travail de la Direction générale Contrôle des lois sociales (DG-CLS). Le gouvernement indique également qu’en septembre 2021, dans le cadre du «Plan d’action pour un travail saisonnier» mis en place par l’Autorité européenne du travail (AET), plusieurs entreprises employant des travailleurs saisonniers ont été contrôlées par différents services d’inspection, dont l’inspection du travail de la DG-CLS. Dans le cadre des contrôles effectués dans les secteurs verts (agriculture, horticulture et agroalimentaire), le gouvernement indique que plusieurs violations ont été constatées concernant des travailleurs saisonniers de pays tiers, notamment le non-paiement du salaire minimum, ainsi que le non-respect des conditions de travail et des mesures anti-Covid. En outre, la commission note que, dans leurs observations, la CSC, la CGSLB et la FGTB indiquent qu’à la suite d’un cas de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation économique survenu au sein d’une entreprise active sur un chantier du port d’Anvers en juillet 2022, une séance parlementaire a été consacrée à cette affaire en août 2022. Selon les syndicats, le gouvernement s’est engagé, lors de cette séance parlementaire, à renforcer encore les moyens des services d’inspection. Les syndicats notent également la nécessité d’accorder une attention particulière aux abus qui sont liés au détachement de ressortissants de pays tiers, notamment concernant le paiement des salaires, le droit de recevoir des informations, l’existence d’une relation d’emploi effective préexistante et le paiement des cotisations de sécurité sociale dans le pays d’origine. La commission note que le rapport du gouvernement indique le nombre d’infractions constatées en matière d’emploi de main-d’œuvre étrangère et le nombre de procès-verbaux émis par les inspecteurs du travail à la suite de ces infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions engagées par les inspecteurs du travail dans les cas où, dans l’exercice de leurs fonctions, ils constatent des violations des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des salaires des travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière. Elle prie également le gouvernement de préciser comment les inspecteurs veillent à ce que ces travailleurs se voient effectivement reconnaître leurs droits statutaires. À cet égard, la commission prie également le gouvernement de recueillir et de fournir des informations sur l’issue des procédures judiciaires résultant des enquêtes ouvertes à la suite d’actions engagées par les inspecteurs du travail.
Articles 3, paragraphe 1 a), 10, 13 et 16 de la convention no 81 et articles 6, paragraphe 1 a), 14, 18 et 21 de la convention no 129. Effectifs de l’inspection du travail. Fréquence et soin nécessaires aux visites d’inspection. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, à partir du 1er avril 2022, la structure de l’inspection du travail de la DG-CLS a été modifiée et les anciens districts ont été regroupés en huit directions régionales (quatre en Région flamande, trois en Région wallonne, y compris pour la Communauté germanophone, et une pour la Région de Bruxelles-Capitale), avec un bureau principal dans le chef-lieu de province. La commission constate, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le nombre d’inspecteurs de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail (DG-CBE) a augmenté entre 2018 et 2021, passant de 122 à 135, mais elle note également que ce nombre est en diminution par rapport aux 176 inspecteurs répertoriés en 2014. La commission note aussi que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le nombre d’inspecteurs de la DG-CLS. Selon les observations soumises par la CSC, la CGSLB et la FGTB, les partenaires sociaux plaident pour que la capacité d’inspection augmente progressivement. Les syndicats renvoient à cet égard aux récentes décisions prises dans le cadre du budget 2022 en vue de renforcer la capacité des services d’inspection sociale, ainsi qu’à l’accord de gouvernement du 30 septembre 2020, qui prévoit que le nombre d’inspecteurs sociaux sera progressivement adapté aux normes recommandées par l’Organisation internationale du Travail. La commission note aussi que, dans leurs observations, les syndicats soulignent l’importance de renforcer la collaboration entre les services d’inspection sociale fédéraux et les services d’inspection régionaux.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail affectés à la DG-CLS et à la DG-CBE et de préciser leur répartition territoriale en fonction de la nouvelle structure. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout plan de renforcement de l’inspection du travail et de recrutement de nouveau personnel, afin que les établissements soient inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, en conformité avec l’article 16 de la convention no 81 et de l’article 21 de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de collaboration mises en place entre la direction centrale et les directions régionales du service d’inspection.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Élaboration, publication et communication du rapport annuel. La commission note que le gouvernement a communiqué, dans son rapport et dans les annexes à celui-ci, des informations concernant l’application des conventions, notamment les effectifs de la DG-CBE; le nombre de visites d’inspection effectuées par la DG-CBE et la DG-CLS; le nombre et le type d’infractions constatées, y compris la répartition par secteur économique, et les mesures adoptées pour remédier à ces infractions, ainsi que des statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le commerce et l’agriculture. La commission note que le dernier rapport concernant les activités de la DG-CLS publié sur le site Web du Service Public Fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation Sociale date de 2018. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises afin d’assurer que les rapports annuels d’inspection soient rédigés et publiés de manière à lui permettre d’avoir une vue d’ensemble du fonctionnement du système d’inspection du travail et qu’ils contiennent des informations sur chacun des sujets visés par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129.
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