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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Botswana (Ratification: 1997)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25, de la convention. Traite des personnes. 1. Application de la loi. En réponse à sa demande d’informations sur l’application dans la pratique de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2021, sept cas concernant quinze victimes de traite ont fait l’objet d’une enquête. Les victimes étaient originaires du Zimbabwe (six), du Ghana (six), du Nigéria (deux) et du Bangladesh (une). Trois de ces cas comportaient des éléments de travail forcé et concernaient trois personnes mineures originaires du Zimbabwe. Des poursuites judiciaires ont été engagées contre trois accusés pour lesquels le jugement définitif est attendu, tandis que les poursuites judiciaires sont toujours en instance contre douze autres personnes. Dans un cas de traite à des fins d’exploitation au travail, six ressortissants ghanéens ont été interceptés avant d’avoir été exploités et ont été rapatriés dans leur pays d’origine.
La commission note par ailleurs que dans ses observations finales de novembre 2021, formulées dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’ampleur du phénomène de la traite à des fins d’exploitation économique et d’exploitation sexuelle commerciale, notamment la traite des femmes et des enfants; le fait que la loi relative à la lutte contre la traite des personnes n’est guère appliquée; le très faible pourcentage de cas de traite qui donnent lieu à des enquêtes, des poursuites et des déclarations de culpabilité; la clémence des sanctions imposées aux trafiquants; et la faible proportion de victimes identifiées (CCPR/C/BWA/CO/2, paragraphe 25). La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour s’assurer que tous les cas de traite font l’objet d’enquêtes approfondies afin de s’assurer que les auteurs sont poursuivis et des sanctions efficaces et dissuasives sont appliquées. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des fonctionnaires chargés de l’application de la loi, dont les inspecteurs du travail, les procureurs et les juges, notamment en prévoyant des formations appropriées. La commission prie également le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur l’application dans la pratique de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes, y compris le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées, en particulier pour les cas toujours en instance devant la justice.
2. Plan d’action national. La commission note que le gouvernement indique qu’un Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2018-2022) a été élaboré et est en accord avec la loi relative à la lutte contre la traite des personnes de 2014; il porte spécifiquement sur les domaines thématiques suivants: la prévention, la protection, les poursuites et les partenariats. Le Comité national de lutte contre la traite des personnes (interdiction) – qui est l’instance nationale de coordination chargée de veiller à la mise en œuvre efficace du plan d’action – s’est réuni par trois fois et a formulé un total de dix-huit résolutions. Ces dernières visent à accélérer les cas en instance, à intensifier les campagnes d’information au public, à veiller à l’administration des colloques sur la traite des personnes au sein du système de justice pénale et à terminer les procédures de détention et d’orientation des victimes. Le gouvernement indique que la moitié de ces résolutions ont été appliquées avec succès. De plus, l’Unité de lutte contre la traite des personnes du ministère de la Défense, de la Justice et de la Sécurité mène également des interventions ciblées conformes aux objectifs du plan d’action. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour combattre la traite des personnes et le prie de communiquer des informations sur les mesures concrètes adoptées pour mettre en œuvre les différents volets du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2018-2022), ainsi que sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans la lutte contre la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 (c). Travail de détenus au profit de particuliers. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 95 (1) de la loi sur les prisons (Chap. 21:03), qui dispose qu’un détenu peut être employé à l’extérieur de la prison sous les ordres directs et pour le compte d’une personne autre qu’une autorité publique, de manière à assurer sa compatibilité avec la convention.
La commission note que le gouvernement ne communique aucune information sur ce point dans son rapport. Elle rappelle que, conformément au paragraphe 2 (c) de l’article 2 de la convention, les personnes condamnées ne doivent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Toutefois, la commission a considéré que, pour être compatible avec la convention, le travail de détenus au profit d’entités privées doit s’effectuer sur une base volontaire, ce qui implique que les intéressés donnent un consentement libre et éclairé et que certaines garanties nécessaires sont réunies, notamment en ce qui concerne la rémunération et la sécurité et la santé au travail, preuves de l’existence de conditions de travail s’approchant de celles d’une relation de travail librement consentie (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 279). Étant donné que le gouvernement a précédemment indiqué que l’article 95 (1) de la loi sur les prisons n’a jamais été appliqué dans la pratique, la commission le prie une nouvelle fois de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que la législation nationale est compatible avec la convention, soit en supprimant la possibilité d’employer des détenus pour le compte de personnes privées, physiques ou morales; soit en s’assurant que les travaux que les détenus accomplissent pour le compte de personnes privées s’effectuent sur une base volontaire, avec leur consentement libre, formel et éclairé, et s’accompagnent de conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail librement consentie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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